cr, 7 septembre 2022 — 21-86.002
Texte intégral
N° Q 21-86.002 F-D N° 01049 MAS2 7 SEPTEMBRE 2022 REJET Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 M. [D] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 9 septembre 2021, qui, pour travail dissimulé, travail dissimulé et blanchiment aggravés, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D] [C], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'association [6], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. D'Huy, conseiller de la chambre, M. Bougy, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 31 janvier 2014, l'association [6] a déposé une plainte avec constitution de partie civile visant l'acquisition en France, par M. [D] [C], oncle de M. [R] [C], actuel dirigeant de l'Etat syrien, de biens immobiliers à l'aide de fonds provenant, notamment, de détournement de biens publics, commis à l'époque où l'intéressé, qui a occupé, notamment, le poste de chef des forces d'élite de la sécurité intérieure, entretenait une forte proximité avec le pouvoir syrien. 3. Le 4 avril 2014, une information a été ouverte des chefs de corruption passive par un agent public étranger et blanchiment, en bande organisée, la saisine du juge d'instruction ayant par la suite été étendue à des faits de travail dissimulé en bande organisée, blanchiment aggravé, complicité et recel de ces délits, et M. [C] a été mis en examen le 9 juin 2016 pour recel de détournement de fonds publics, blanchiment aggravé et travail dissimulé aggravé. 4. A l'issue de cette information, M. [C] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, d'une part, du chef de blanchiment aggravé pour avoir en France et à l'étranger, notamment en Suisse, à Curaçao, au Liechtenstein, au Luxembourg, en Grande-Bretagne et à Gibraltar, depuis 1984 et jusqu'au 9 juin 2016, commis le délit de blanchiment des infractions de détournement de fonds publics et de fraude fiscale aggravée, en l'espèce en dissimulant au moyen de l'interposition de tiers et de sociétés françaises ou étrangères, la constitution, l'entretien, la vente et en tous cas, la libre disposition d'un important patrimoine immobilier et mobilier illicitement acquis, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, d'autre part, du chef de travail dissimulé pour avoir en France, du 9 juin 2013 et jusqu'au 9 juin 2016, directement ou par personne interposée, eu recours sciemment aux services de personnels non déclarés et rémunérés en numéraire sans procéder aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée du 12 juillet 2014 et jusqu'au 9 juin 2016. 5. Les juges du premier degré, après avoir rejeté l'exception de prescription de l'action publique, ont relaxé le prévenu du chef de blanchiment aggravé, s'agissant des faits commis du 1er janvier 1984 au 14 mai 1996, l'ont déclaré coupable des autres chefs de poursuite, l'ont condamné à quatre ans d'emprisonnement et ont ordonné une mesure de confiscation de patrimoine par jugement en date du 17 juin 2020 à l'encontre duquel M. [C] et le ministère public ont interjeté appel. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première, troisième, sixième, septième et huitième branches, et le quatrième moyen 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 7. Le moyen, en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable de blanchiment de détournement de fonds publics, alors : « 2°/ que le chef de l'Etat syrien est irresponsable