cr, 7 septembre 2022 — 20-84.366

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 479, 481, 484 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° R 20-84.366 F-D N° 01051 MAS2 7 SEPTEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 MM. [N] [V], [H] [M], [L] [X], [B] [A], [R] [G], [Z] [V], d'une part, et Mme [T] [U], tiers intervenant, d'autre part, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 6 mars 2020, qui a condamné, le premier, pour escroquerie et blanchiment, en bande organisée, à huit ans d'emprisonnement, 10 000 000 d'euros d'amende, une interdiction définitive de gérer, le deuxième, pour escroquerie et blanchiment, en bande organisée, à six ans d'emprisonnement, 5 000 000 d'euros d'amende, une interdiction définitive de gérer, le troisième, pour blanchiment en bande organisée, à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, 500 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle définitive, le quatrième, pour blanchiment en bande organisée, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 1 000 000 d'euros d'amende, une interdiction définitive de gérer, le cinquième, pour blanchiment en bande organisée, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, 50 000 euros d'amende, une interdiction définitive de gérer, le sixième, pour blanchiment en bande organisée, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 20 000 euros d'amende, une interdiction définitive de gérer, a ordonné une mesure de confiscation, a prononcé sur la demande de restitution de bien saisi de la septième, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [T] [U], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [M], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z] [V], les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [N] [V], [L] [X], [B] [A], les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [R] [G], les observations de Me Soltner, avocat de la caisse des dépôts et consignations, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat français, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Au terme d'une information judiciaire relative à une importante escroquerie à la taxe carbone, trente-six personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel de Paris des chefs notamment d'escroquerie en bande organisée, blanchiment aggravé en bande organisée, recel aggravé et complicité. 3. Par jugement du 23 mai 2018, le tribunal correctionnel, après avoir prononcé des relaxes partielles, a déclaré notamment MM. [N] [V], [H] [M], [L] [X], [B] [A], [R] [G], [Z] [V], coupables des faits reprochés et les a condamnés à diverses peines. 4. Plusieurs prévenus parmi lesquels les demandeurs au pourvoi, ainsi que le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision. 5. Devant la cour d'appel, Mme [T] [U], tiers intervenant, a demandé la restitution d'objets placés sous scellés sur le fondement de l'article 481 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur les moyens proposés pour MM. [N] [V], [M], [X], [A], [G] et [Z] [V] 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen proposé pour Mme [T] [U] Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de restitution présentée par Mme [T] [U] du scellé APO-001 contenant la somme de 25 000 euros, alors : « 1°/ que lorsque les objets saisis ne sont pas susceptibles de confiscation et ne sont pas revendiqués par un tiers, la cour d'appel ne peut en refuser la restitution que si celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ; que la cour d'appel a rejeté la demande de restitution en se bornant à retenir la qualité d'agent municipal de Mme [U] et son salaire d'un montant de 1 800 eu