cr, 7 septembre 2022 — 21-85.056
Textes visés
- Article 485-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° M 21-85.056 F-D N° 01054 MAS2 7 SEPTEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 M. [J] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2020, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [J] [O], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques et la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. L'administration fiscale a déposé plainte auprès du procureur de la République à l'encontre de M. [J] [O], représentant de la société de droit luxembourgeois [4] du chef de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, pour s'être abstenu de toute déclaration de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en France au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 et n'y avoir tenu aucune comptabilité. 3. L'administration a exposé que cette société, ayant pour activité le commerce de matériel médical, disposait d'un établissement stable sur le territoire français, les recettes réalisées en France devant en conséquence être soumises à la TVA. 4. M. [O] a été convoqué devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés. Par jugement en date du 23 octobre 2019, les premiers juges l'ont déclaré coupable de ces faits et l'ont condamné à cinq mois d'emprisonnement assorti d'un sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, avec notamment pour obligation d'indemniser l'administration fiscale. 5. Sur l'action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'administration fiscale et a déclaré le prévenu solidairement tenu avec la société [4], au paiement de l'impôt fraudé et des pénalités y afférentes. 6. Le prévenu, le procureur de la République et l'administration fiscale ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et les deuxième et quatrième moyens 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 8. Le moyen, en ses première, troisième et quatrième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] dirigeant de la société de droit luxembourgeois [4] SA, coupable d'avoir dissimulé la totalité des sommes sujettes à l'impôt en l'espèce en s'abstenant de souscrire les déclarations de TVA ; et l'a condamné pénalement et civilement, alors : « 1°/ qu'en retenant, pour caractériser le délit de fraude fiscale, qu'il convenait de déterminer si la société de droit luxembourgeois disposait d'un établissement stable en France au sens de la Convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, quand la notion d'établissement stable en matière de TVA diffère de celle admise par les conventions fiscales au regard de l'impôt sur le revenu et sur la fortune, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 44 de la directive TVA 2006/112/CE et 11 du règlement d'exécution n° 282/2011 ; 3°/ qu'en vertu de l'article 111-4 du code pénal, la loi pénale est d'interprétation stricte ; que la définition légale des infractions s'impose aux juges ; que l'article 1741, alinéa 1er, du CGI réprime le prévenu qui « s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés... soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il a