cr, 7 septembre 2022 — 21-83.536
Textes visés
- Articles 85 et 86 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° J 21-83.536 F-D N° 01057 MAS2 7 SEPTEMBRE 2022 CASSATION Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 Mme [U] [W], épouse [C], MM. [A], [M] et [O] [C], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 30 avril 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 20 mars 2019, n° 18-83.419), a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte du chef de faux et usage. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ampliatif et personnel, communs aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [U] [C], MM. [A], [M] et [O] [C], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [E] [F], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une action en bornage, le tribunal d'instance de Montélimar a, par un jugement en date du 22 novembre 2012, prononcé le bornage des propriétés de [D] [B], d'une part, et de Mme [U] [C], MM. [A], [M] et [O] [C], d'autre part, conformément au rapport de M. [E] [F], expert judiciaire, déposé le 30 avril 2012. 3. La cour d'appel de Grenoble a, par un arrêt du 23 juin 2015, confirmé le jugement, condamnant en outre Mme [C] et MM. [C] à l'enlèvement des ouvrages construits et à la remise en état de la parcelle. 4. Mme [C] et MM. [C] ont déposé plainte le 30 juin 2016 contre M. [F] des chefs de faux et usage, lui reprochant notamment d'avoir omis d'annexer certaines pièces au rapport, d'y avoir affirmé mensongèrement que l'une des parcelles était à usage de chemin et d'avoir falsifié les données fournies. 5. Un classement sans suite de leur plainte étant intervenu le 18 février 2017, ils ont porté plainte et se sont constitués partie civile desdits chefs le 28 juin 2017. 6. Par ordonnance en date du 9 novembre 2017, dont les parties civiles ont relevé appel, le juge d'instruction a refusé d'informer au motif que les faits fixés par la plainte avec constitution de partie civile ne sont pas suffisamment établis. Examen de la recevabilité des pourvois formés par Mme [C] et MM. [M] et [O] [C] 7. Les déclarations de pourvoi ont été effectuées par M. [A] [C], en son nom propre et pour le compte de son épouse et de ses deux fils. 8. Les trois procurations dont était muni M. [A] [C] apparaissent signées, datées du 3 mai 2021 et indiquent spécifiquement que les mandataires donnent pouvoir à M. [A] [C] pour les « représenter dans la déclaration de pourvoi en cassation qu'il déposera ce jour auprès du greffier de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON suite à l'arrêt de cette même chambre en date du 30 avril 2021, dossier 2019/1010 ». 9. Il en résulte que les procurations satisfont aux exigences des pouvoirs spéciaux et que les pourvois sont recevables. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième moyens proposés par Mme et MM. [C] 10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen proposé par Mme et MM. [C] et le moyen proposé pour eux Enoncé des moyens 11. Le troisième moyen, proposé par Mme et MM. [C], est pris de la violation des articles 8, 591 et 593 du code de procédure pénale. 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la prescription, alors qu'une prescription de six années doit s'appliquer à compter du 17 février 2016, la pose des bornes à cette date étant liée au jugement du 23 juin 2011 qui ordonnait le bornage. 13. Le moyen, proposé pour Mme et MM. [C], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue le 9 novembre 2017, par substitution de motifs, en constatant que les faits invoqués ne peuvent légalement comporter une poursuite, alors : « 1°/ que l'usage de faux constitue une infraction inst