cr, 7 septembre 2022 — 21-82.028

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° V 21-82.028 F-N N° 50854 RB5 7 SEPTEMBRE 2022 NON-ADMISSION Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 Mmes [L] [V] et [E] [M], MM. [Z] [I] et [S] [O] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 11 mars 2021, qui, a condamné la première, pour recel, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction de gérer, la deuxième, pour recel, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction de gérer, le troisième, pour escroquerie, abus de biens sociaux, blanchiment, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, le quatrième, pour escroquerie, abus de biens sociaux, blanchiment, travail dissimulé, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, cinq d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mmes [L] [V], [E] [M], MM. [Z] [I], [S] [O] , et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux.