cr, 7 septembre 2022 — 21-84.607
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Y 21-84.607 F-N N° 50867 RB5 7 SEPTEMBRE 2022 NON-ADMISSION Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 M. [F] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2021, qui, pour escroquerie, blanchiment, travail dissimulé, subornation de témoin, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [F] [L], les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de MM. [Y] [T], [Z] [V] et [M] [U], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [1], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Fixe à 2 500 euros la somme que M. [L] devra payer à la [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. [L] devra payer à MM. [T], [V] et [U] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux.