CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 septembre 2022 — 19/01570

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2022

PRUD'HOMMES

N° RG 19/01570 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5VL

Madame [H] [W]

c/

Association AFDAS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 février 2019 (R.G. n°F 17/01780) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 19 mars 2019,

APPELANTE :

Madame [H] [W]

née le 01 Avril 1986 à [Localité 4] de nationalité Française

Profession : Assistante administrative, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Association AFDAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 784 714 008

représentée par Me Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

assistée de Me Clémence FAVRE du cabinet FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 mai 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sophie Masson, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [W], née en 1986, a été engagée par l'Association Afdas, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2008 en qualité d'employée administrative.

Elle a été promue gestionnaire au sein de la délégation Sud-Ouest de l'Afdas à compter du 1er septembre 2008.

Les bulletins de paye ne mentionnent pas de convention collective.

A compter du 1er janvier 2012, le salaire brut annuel, hors prime d'ancienneté, de Mme [W] a été portée à la somme de 22.144 euros.

Mme [W] a été placée en congé maternité en 2010 puis en juillet 2012. Elle a repris son activité à temps partiel le 2 janvier 2013 dans le cadre d'un congé parental d'éducation à 80%, reconduit jusqu'à la fin de la relation contractuelle.

Mme [W] a été placée en arrêt maladie à compter du 9 janvier 2014.

Lors des visites de reprise, les 5 et 26 mai 2014, Mme [W] a été déclarée inapte « au poste et à tous les postes de la délégation régionale sud-ouest », par le médecin du travail.

Par lettre du 23 juin 2014, l'Afdas lui a proposé un poste de reclassement hors de la Délégation Régionale Sud-Ouest, poste que la salariée a refusé.

Par lettre datée du 21 août 2014, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 septembre 2014.

Mme [W] a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 12 septembre 2014.

A la date du licenciement, Mme [W] avait une ancienneté de 6 ans et 7 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

S'estimant victime d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, Mme [W] a saisi le conseil des prud'hommes le 20 novembre 2017 pour qu'il soit dit que son licenciement est entaché de nullité et que son employeur a manqué à son obligation de sécurité.

Le conseil de prud'hommes, par jugement du 19 février 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté l'association AFDAS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [W] aux entiers dépens.

Par déclaration du 19 mars 2019, Mme [W] a relevé appel de cette décision, notifiée le 20 février 2019

La cour d'appel de Bordeaux a rendu une décision, le 3 novembre 2021, portant injonction de rencontrer un médiateur et ordonnant une médiation en cas d'accord des parties.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 septembre 2021, Mme [W] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

- dire qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de l'AFDAS,

- dire que son inaptitude résulte uniquement des faits de harcèlement moral subis,

- dire que son licenciement est entaché de nullité pour être intervenu en violation des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail,

- dire que l'AFDAS a manqué à son obligation de sécurité,

- dire que l'AFDAS ne pouvait ignorer l'origine prof