2e chambre sociale, 7 septembre 2022 — 19/01875

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01875 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCE2

ARRET N°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 FEVRIER 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00039

APPELANTE :

Madame [Y] [O]

née le 04 Août 1974 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Me [M] [W] - ès qualité de mandataire liquidateur de Société ACTARIUS EXPERTS CONSEILS

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non constituée, ni représentée

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 04 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [O] a été initialement engagée du 13 août 2013 au 31 janvier 2014 par la SAS Actarius Experts Conseils selon contrat de travail à durée déterminée.

À compter du 4 août 2014 Madame [Y] [O] a été engagée SAS Actarius Experts Conseils selon contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'aide-comptable, coefficient 170 de la convention collective des experts-comptables et commissaires

aux comptes (cabinets) moyennant un salaire mensuel brut de 1457,56 euros pour 151,67 heures de travail.

Courant mars 2016, Madame [Y] [O] accédait au coefficient 180.

Madame [Y] [O] a été placée en arrêt de travail du 1er décembre 2015 au 15 décembre 2015 puis du 5 janvier 2016 au 19 janvier 2016 et du 26 avril 2016 au 23 juin 2016. De juillet 2016 à octobre 2016 Madame [Y] [O] était placée en congé de maternité puis en arrêt de travail d'octobre 2016 au 11 novembre 2016. Elle bénéficiait d'un congé parental d'éducation à compter du 14 novembre 2016.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 octobre 2016, la salariée, faisant valoir que les tâches qu'elle effectuait à son poste depuis le 13 août 2014 correspondaient aux fonctions du coefficient 220, réclamait une reclassification en adéquation avec ce coefficient.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 décembre 2016, l'employeur rejetait la demande de la salariée au motif que les fonctions qu'elle exerçait correspondaient au coefficient 180.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 novembre 2017 la salariée prenait acte de la rupture de son contrat de travail au motif qu'elle avait à de nombreuses reprises verbalement, mais également par courrier de mise en demeure, attiré l'attention de l'employeur sur le fait que ses attributions et ses fonctions justifiaient l'application d'un coefficient compris entre 200 et 220 alors qu'elle avait été maintenue au coefficient 170 jusqu'en février 2016, puis classée au coefficient 180 à partir du mois de mars 2016.

Par requête du 29 janvier 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de reclassification au coefficient 200 de la convention collective avec effet rétroactif et de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :

'2385,49 euros à titre de rappel de salaire, outre 238,54 euros au titre des congés payés afférents,

'9897,50 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'1787,03 euros à titre d'indemnité de licenciement,

' 3299,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 329,91 euros au titre des congés payés afférents,

'1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 13 février 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan, qualifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en démission, a débouté Madame [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes.

Le 18 mars 2019 la salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.

Le