Pôle 6 - Chambre 6, 7 septembre 2022 — 19/00974
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022
(n°2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00974 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DRV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 15/08592
APPELANTE
Madame [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138
INTIMÉE
EPIC UNIVERSCIENCE - [9] ET DE LA [8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
PARTIE INTERVENANTE
DÉFENSEUR DES DROITS
TSA 90 716
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel DOUBLET de l'AARPI ACTE V AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 274
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [H] [K] a été engagée par l'établissement public du Parc de la Vilette, en qualité de vacataire chargée d'études niveau 3 entre les mois de mars et d'août 1983. Le 16 février 1984, elle a bénéficié d'un contrat à durée déterminée, pour une durée de trois ans, en qualité d'agent d'encadrement technique et administratif, selon un indice brut 595 de la fonction publique et un indice majoré 490. A compter du 1er janvier 1986, son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée au sein de l'établissement nouvellement nommé « [8] » (avec une ancienneté reprise à compter de 1984).
Le 1er janvier 1987, Mme [K] a signé un avenant à son contrat de travail modifiant sa classification : elle s'est alors trouvée classée cadre administratif C3, indice 440, avec une rémunération mensuelle brute de 13.504 francs. La relation contractuelle a été soumise aux accords d'entreprise successifs.
L' établissement public à caractère industriel et commercial Universcience, ci-après dénommé Universcience, créé le 1er janvier 2010, est venu aux droits de la [8] et du [9].
Universcience compte un effectif de plus de dix salariés.
Les salariés, anciennement employés par la [8], étaient soumis à l'accord collectif propre à cet établissement, dénommé « [5] », jusqu'à la signature de l'accord de substitution Universcience, le 30 mars 2011.
En 2015, le poste occupé par Mme [K] était intitulé « chargée de mission médiation à la délégation aux grands projets d'aménagement ». Elle était positionnée en classe 9 par référence aux grilles de classification interne, indice salarial 689. Sa rémunération s'établissait à 4.506,06 euros bruts mensuels.
Le 8 juillet 2015, elle a adressé à son employeur une lettre recommandée dont l'objet était ainsi intitulé : demande de départ à la retraite «en raison d'une situation de discrimination et d'inégalité de traitement ».
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 9 juillet 2015 aux fins de demander l'indemnisation du préjudice ressenti, et la requalification de son départ en retraite en une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Son départ en retraite est effectivement intervenu le 31 décembre 2015.
Par jugement du 14 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration en date du 9 janvier 2019, celle-ci a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses ultimes conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [K] forme les demandes suivantes :
' infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau :
' condamner Universcience au repositionnement de Mme [K] à la classe « hors grille », indice 1166 au 1er janvier 2015 et à la production des bulletins de salaire rectifiés correspondant
' condamner Universcience au paiement de la somme de la somme de 936 484,80 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique, somme nette de CSG-CRDS,
' condamner Universcience au paiement de 66 000 euros à titre de dommages et intérêts