Pôle 6 - Chambre 3, 7 septembre 2022 — 19/07410

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07410 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAH4H

Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 16/00438

APPELANTE

Madame [C] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Miriam BAGHOULI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 6

INTIMÉE

SAS NETCOM GROUP

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne MENARD, présidente de chambre

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Mme Juliette JARRY

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] a été engagée par la société Netcom Group le 7 juillet 2008 en qualité de commerciale sédentaire.

Elle a été promue au poste de responsable du service clients V échelon 2 le 1er juillet 2012. Elle percevait une rémunération brute de 2.800 euros.

Soutenant faire l'objet d'une discrimination salariale et d'un harcèlement moral, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 2 février 2016 afin d'obtenir la résiliation de son contrat de travail.

Madame [P] a été en arrêt de travail à compter du 27 avril 2016, puis en congé de maternité du 7 juillet 2016 au 4 janvier 2017, puis à nouveau en arrêt de travail jusqu'au 28 juin 2017.

A cette date, elle a été déclarée inapte à son poste, l'avis précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement ainsi qu'à toute formation dans l'entreprise.

Elle a été licenciée pour inaptitude le 3 août 2017.

Par jugement du 22 mai 2019, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de ses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Elle a interjeté appel de cette décision le 24 juin 2019.

Par conclusions récapitulatives du 23 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- dire que la résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse

- fixer son salaire moyen à la somme de 3.300 euros

- annuler l'avertissement du 29 mai 2015

- annuler la mise à pied conservatoire du 5 février 2016

- condamner la société Netcom à lui payer les sommes suivantes :

79.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement 60.818,88 euros, selon la moyenne de salaires retenue

27.000 euros au titre de la discrimination salariale

2.700 euros au titre des congés payés afférents

6.600 euros ou subsidiairement 5.068,24 euros au titre de l'indemnité de préavis

660 ou subsidiairement 506,82 euros au titre des congés payés afférents

1.330,23 euros au titre du salaire de la mise à pied injustifiée

133,02 euros au titre des congés payés afférents

3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 20 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Netcom Group demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter madame [P] de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

- Sur la demande de nullité de l'avertissement du 29 mai 2015

Madame [P] a fait l'objet d'un avertissement, en raison de retards répétés au mois d'avril 2015. La lettre d'avertissement fait état de 17 retards sur le mois, allant de 3 à 8 minutes, sauf 25 minutes pour le dernier. Il est également fait état d'une absence injustifiée le 18 mai 2015.

En ce qui concerne l'absence du 18 mai 2015, la salariée fait valoir qu