17e chambre, 7 septembre 2022 — 20/00505
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00505
N° Portalis DBV3-V-B7E-TYPS
AFFAIRE :
[C] [P]
C/
SASU PARCOURS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 15/03125
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Clémentine TELLIER MAZUREK
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [P]
née le 17 décembre 1977 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Michel VERNIER, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 192 et Me Clémentine TELLIER MAZUREK, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 579
APPELANTE
****************
SASU PARCOURS
N° SIRET : 399 399 484
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Catherine LEGER de la SELARL ALTERLEX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0703 et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
- dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [C] [P] repose sur des faits précis et objectifs, étrangers à toute discrimination,
- débouté Mme [P] de l'intégralité de ses prétentions,
- débouté la société Parcours de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
- laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [P].
Par déclaration adressée au greffe le 21 février 2020, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 7 mars 2022, Mme [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire que le licenciement est nul,
- ordonner sa réintégration dans son poste de directrice comptable, ou dans un poste équivalent, avec toutes conséquences de droit,
- condamner la société Parcours au paiement de la somme de 438 219 euros à titre de provision sur l'indemnité égale au montant des rémunérations dues pour la période du 30 décembre 2015 au 31 janvier 2022 (date des conclusions),
- dire que cette somme sera actualisée à la date de la réintégration effective, et sur la base d'un salaire brut reconstitué intégrant les augmentations moyennes de salaire et les primes accordées au personnel d'encadrement depuis le 30 décembre 2015, de même que les montants versés au titre de l'intéressement et de la participation,
- ordonner la remise en état du contrat de travail à compter de la réintégration de Mme [P] dans son poste de directrice comptable ou dans un poste équivalent,
- dire que cette remise en état devra notamment intégrer la prise en compte des augmentations moyennes de salaire accordées entre décembre 2015 et la date de réintégration effective, ainsi que le montant moyen des primes versées à l'encadrement sur la même période et la mise à disposition d'un véhicule de même catégorie à titre d'avantage en nature,
si la cour devait considérer que la réintégration est matériellement impossible,
- condamner la société Parcours au paiement de la somme de 36 018 euros (6 003 euros x 6), à titre d'indemnité en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail (dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017), en complément de l'indemnité de 438 219 euros égale au montant des rémunérations dues pour la période du 30 décembre 2015 au 31 janvier 2022 (date des conclusions),
à titre subsidiaire,
- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Parcours au paiement de la somme de 72 036 euros (12 mois de salaire), à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail,
- condamner la société Parcours au paiement de la somme de 18 009 euros (soit 3 mois) à titre de dommages et intérêts en réparation des circonstances vexatoires de la rupture, su