Ordonnance, 8 septembre 2022 — 21-21.055

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero V 21-21.055 forme le 11 aout 2021 par M. [P] [U] a l'encontre de l'arret rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: V 21-21.055 Demandeur: M. [U] Défendeur: Mme [V] [R] et autre Requête n°: 241/22 Ordonnance n° : 90822 du 8 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [G] [V] [R] épouse [O], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocats à la Cour de cassation, ET : M. [P] [U], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 février 2022 par laquelle Mme [G] [V] [R] épouse [O] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 21-21.055 formé le 11 août 2021 par M. [P] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Foussard et Froger ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [O] invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné M. [U], son employeur, à lui payer une somme d'environ 14 000 euros, outre la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] invoque pour l'essentiel la baisse du chiffre d'affaires de ses boutiques liées, notamment, à la pandémie de la Covid. Mais faute pour l'intéressé de justifier des conséquences manifestement excessives susceptibles de s'attacher à une exécution, fût-elle partielle, des causes de l'arrêt en rapport avec sa situation financière, et sans qu'il y ait lieu à une remise de la cause pour, le cas échéant, lui permettre d'en justifier alors que la requête en radiation a été déposée il y a plus de quatre mois, il sera, en l'état, fait droit à celle-ci. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro V 21-21.055 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à [Localité 1], le 8 septembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer