Ordonnance, 8 septembre 2022 — 20-22.888

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero S 20-22.888 forme le 14 decembre 2020 par Mme [X] [Y] a l'encontre de l'arret rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: S 20-22.888 Demandeur: Mme [Y] Défendeur: M. [G] Requête n°: 562/21 Ordonnance n° : 90824 du 8 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [H] [G], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [X] [Y], ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 juin 2021 par laquelle M. [H] [G] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 20-22.888 formé le 14 décembre 2020 par Mme [X] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; Vu les observations développées en défense à la requête par Me Isabelle Galy ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [G] invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné Mme [Y] à lui payer une somme de 7 200 euros à titre d'honoraires d'avocat. Mme [Y] invoque une saisine du juge de l'exécution aux fins d'obtention de délais de paiement et sollicite la remise de la cause au motif que l'audience devant ce juge, initialement prévue le 19 mai 2022, a été renvoyée au 8 décembre 2022. S'il résulte de l'assignation que Mme [Y] a délivrée à M. [G] qu'elle sollicite un échéancier de paiement de la somme en principal par mensualités de 50 euros, elle ne justifie pas s'être acquittée, jusqu'à présent, de telles mensualités depuis l'arrêt attaqué du 22 octobre 2020. En cet état, faute pour l'intéressée de justifier d'un effort en rapport avec ses facultés contributives, il sera fait droit à la demande de radiation, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un nouvelle remise de la cause, l'affaire pouvant être rétablie à la diligence de Mme [Y] à la survenance de tout élément nouveau. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro S 20-22.888 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 8 septembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer