Troisième chambre civile, 7 septembre 2022 — 21-10.344
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet M. TEILLER, président Arrêt n° 623 F-D Pourvoi n° C 21-10.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [N] [K], domicilié [Adresse 9], (Polynésie-Française), 2°/ la société Rikitea, société civile immobilière, dont le siège est angle des [Adresse 11] (Polynésie-Française), ont formé le pourvoi n° C 21-10.344 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pole 5, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [G] [K], domicilié [Adresse 1], (Polynésie-française), 2°/ à Mme [I] [D], épouse [K], domiciliée [Adresse 6], (Polynésie Française), 3°/ au directeur des créances spéciales du Trésor, domicilié [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, 4°/ à La Polynésie Française, collectivité d'Outre-mer, dont le siège est [Adresse 7], (Polynésie Française), 5°/ à M. [S] [R], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de sequestre, 6°/ au ministre de l'économie, des finances et de la relance, domicilié [Adresse 2], 7°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K] et de la société Rikitea, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de La Polynésie Française, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur des créances spéciales du Trésor et du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de l'Agent judiciaire de l'État, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2020), la société civile immobilière Rikitea (la SCI) a été constituée le 4 mai 1992 entre M. [G] [K], qui détient vingt-quatre parts en pleine propriété et soixante-seize parts en usufruit, M. [N] [K], qui détient cinquante-deux parts en nue-propriété, et Mme [I] [K], qui détient vingt-quatre parts en nue-propriété. 2. Cette société a acquis un premier bien immobilier en 1992, qu'elle a revendu en 2000, et un second bien situé [Adresse 5], en 1994, qu'elle a revendu, le 15 mars 2010, au prix de 5 150 000 euros. 3. Par ordonnance du 8 avril 2010, confirmée par un arrêt du 25 juin 2010, le juge des référés, saisi par la direction des créances spéciales du Trésor (la DCST), a désigné un administrateur judiciaire en qualité de séquestre des parts sociales de M. [G] [K] et de l'intégralité du prix de vente de l'appartement de la [Adresse 5] pour éviter la dissipation du prix et garantir la créance résultant de jugements de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. 4. Par actes du mois de septembre 2015, M. [N] [K], se prévalant de sa qualité de créancier de la SCI en vertu d'un compte courant d'associé, a assigné la DCST, la Polynésie française, la SCI et l'administrateur judiciaire, ainsi que M. et Mme [G] [K], en mainlevée partielle de la mesure de séquestre et paiement d'une certaine somme au titre de ce compte courant. Examen des moyens Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 6. M. [N] [K] et la SCI font grief à l'arrêt de dire que la seconde est débitrice à l'égard du premier au titre de son compte courant d'associé d'une somme limitée à 1 209 530,50 euros et de dire que les intérêts au taux légal courent sur cette somme à compter du 8 novembre 2016, alors : « 1°/ que le juge doit préciser le fondement légal de sa décision ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la demande de M. [N] [K] tendant au remboursement de sa créance en compte courant, assortie du taux d'intérêt de 3,5 % par an, que l'approbation, par l'assemblée générale du 18 novembre 2013, des comptes en mentionnant l'existence n'était pas de nature à en établir la réalité et le montant, sans préciser le fondemen