Troisième chambre civile, 7 septembre 2022 — 21-16.437

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 627 F-D Pourvoi n° A 21-16.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 M. [L] [Z], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 21-16.437 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [V] [R], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Mmes [J], [V] et [H] [R] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [Z], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mmes [J], [V] et [H] [R], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 mars 2021), suivant acte du 29 mai 2009, [K] [P] a vendu une maison d'habitation à M. [Z], moyennant la constitution d'une rente viagère, payable mensuellement. 2. La convention comportait la clause suivante : « A défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de la rente et trente jours après une simple mise en demeure contenant déclaration par le crédirentier de son intention de se prévaloir du bénéfice de la présente clause et restée sans effet, celui-ci aura le droit, si bon lui semble, de faire prononcer en justice la résolution de la présente vente nonobstant l'offre postérieure des arrérages. » 3. Le 22 septembre 2015, arguant du non-paiement de la rente à partir du 1er août 2012, [K] [P] a délivré un commandement de payer visant cette clause, puis assigné M. [Z] pour obtenir la résolution de la vente, le paiement de l'arriéré des rentes, ainsi que des dommages-intérêts. 4. [K] [P] est décédée en cours d'instance et celle-ci a été reprise par Mmes [J], [V] et [H] [R], ses héritières (les consorts [R]). Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. M. [Z] fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'ordonner son expulsion, alors « que les clauses résolutoires doivent exprimer de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention ; qu'en retenant que le contrat contenait une clause résolutoire, quand la clause litigieuse se bornait à rappeler que le crédirentier avait la faculté de saisir le juge pour faire prononcer la résolution en cas de non-paiement de la rente, sans énoncer que le contrat était, dans ce cas, résolu de plein droit, la cour d'appel a dénaturé cette clause et méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d'une convention à l'appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque, faute de quoi les juges recouvrent leur pouvoir d'appréciation. 7. Pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire, l'arrêt retient que les termes du contrat de rente viagère ne laissent aucune possibilité d'appréciation au juge, même pour des raisons d'équité. 8. En statuant ainsi, alors que la clause avait pour seul objet de permettre au crédirentier de demander en justice le prononcé de la résolution et non de faire constater par le juge, sans pouvoir d'appréciation, cette résolution par sa mise en oeuvre, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. Il résulte de l'article 624 du code de procédure civile que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. 10. La cassation sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal, relatif à la résolution du contrat de ve