Troisième chambre civile, 7 septembre 2022 — 21-17.775

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10402 F Pourvoi n° E 21-17.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 La société civile immobilière Boisseau Villeneuve, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° E 21-17.775 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [7], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], établissement public communal hospitalier, 2°/ à la société Apave parisienne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Boisseau Villeneuve, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Apave parisienne, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [7], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Boisseau Villeneuve aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formé par la société civile immobilière Boisseau Villeneuve ; la condamne à payer à la société Apave parisienne la somme de 3 000 euros et à la société [7] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Hannotin Avocats, avocat aux Conseils, pour la société Boisseau Villeneuve PREMIER MOYEN DE CASSATION La SCI Boisseau Villeneuve fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Fondation Roguet à payer à la SCI Boisseau Villeneuve la somme de 979.125 euros HT, avec TVA applicable au jour du jugement au titre du surcoût des travaux de désamiantage et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles et, statuant à nouveau, d'avoir débouté la SCI Boisseau Villeneuve de sa demande à l'encontre de la Fondation Roguet au titre du surcoût des travaux de désamiantage et d'avoir condamné la SCI Boisseau Villeneuve au titre des dépens de première instance et d'appel ; 1°) Alors que le constructeur d'un immeuble à usage d'habitation sur un terrain impliquant la destruction préalable d'un immeuble préexistant a l'obligation de désamianter l'immeuble à détruire afin de construire l'immeuble à usage d'habitation ; qu'en énonçant que la présence d'amiante dans les bâtiments à détruire ne pouvait entraîner, pour les constructions projetées, « la moindre "restriction d'usage, ou des mesures spéciales de surveillance, traitement, transport ou élimination » (arrêt, p. 11, § 5), la cour d'appel a violé les articles R. 111-46 du code de la construction et de l'habitation, R. 1334-19 et R. 1334-29-6 du code de la Santé publique et R. 4412-97 du code du travail ; 2°) Alors que les parties avaient convenu que « si les investigations, sondages et analyses qui pourront être effectués aux frais et à la diligence de la Fondation Roguet sur le Lot, et de la SCI sur le Terrain, révélaient dans les constructions, le sol, le sous-sol ou les eaux souterraines la présence de pollution, déchet ou autre contamination (notamment plomb, insectes xylophages etc.) nécessitant, compte tenu de la destination des constructions projetés des restrictions d'usages ou des mesures spéciales de surveillance, traitement, transport ou élimination », chaque partie concernée supporterait le coût de la dépollution (acte du 28 octobre 2011, p. 23-24) ; que la cour d'appel a constaté que les bâtiments érigées sur le Lot appartenant initialement à la fondation Roguet contenaient d'importantes quantités d'amiante ; que la construction d'immeubles d'habitation sur ce lot, qui nécessitait la destruction préalable de l'immeuble en question, impliquait