Ordonnance, 8 septembre 2022 — 21-20.177
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 27 juillet 2021 par Mme [Y] [H] a l'encontre de l'arret rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Angers, dans l'instance enregistree sous le numero R 21-20.177.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: R 21-20.177 Demandeur: Mme [H] Défendeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire Requête n°: 88/22 Ordonnance n° : 90803 du 8 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [Y] [H], ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian (1009-1), greffier lors des débats du 23 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 janvier 2022 par laquelle l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 juillet 2021 par Mme [Y] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Angers, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 21-20.177 ; Vu les observations développées oralement au soutien de la requête par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de Mme [Y] [H], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Ces condamnations représentent des sommes d'un montant disproportionné aux ressources de Mme [H] qui est dans l'impossibilité de procéder à l'exécution des causes de l'arrêt. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 8 septembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer