Ordonnance, 8 septembre 2022 — 21-19.939

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 22 juillet 2021 par M. [J] [B] a l'encontre de l'arret rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistree sous le numero H 21-19.939.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: H 21-19.939 Demandeur: M. [B] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Haute Normandie Requête n°: 87/22 Ordonnance n° : 90805 du 8 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Haute Normandie, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [B], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 janvier 2022 par laquelle l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Haute Normandie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 juillet 2021 par M. [J] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 21-19.939 ; Vu les observations présentées oralement au soutien de la requête par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu les observations développées en défense à la requête par Me Balat ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [J] [B], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Les condamnations dont l'inexécution est invoquée représentent des sommes d'un montant disproportionné aux ressources du débiteur qui est dans l'impossibilité de procéder à l'exécution des causes de l'arrêt. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 8 septembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian [J] Boyer