Chambre 4-5, 8 septembre 2022 — 20/00162
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
AL
Rôle N° RG 20/00162 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMO3
[F] [J]
C/
SA BOLLORE LOGISTICS
Copie exécutoire délivrée
le : 08/09/22
à :
- Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 10 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00193.
APPELANTE
Madame [F] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA BOLLORE LOGISTICS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE,
et Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thibault MARIE, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 29 novembre 2010, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2009, la société SDV a embauché Mme [F] [J] en qualité d'employée administrative logistique. Le 31 décembre 2015, la société SDV a absorbé la société Saga France, et pris la dénomination Bollore Logistics. A compter du 21 décembre 2017, Mme [F] [J], élue déléguée du personnel, a été arrêtée pour maladie. Puis, à l'issue d'un examen médical du 14 février 2018, elle a été déclarée inapte à son poste. Par suite, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable par lettre du 6 avril 2018, puis l'a licenciée pour inaptitude par lettre recommandée du 4 juin 2018.
Exposant avoir été victime de harcèlement moral, et soutenant que la rupture de son contrat de travail devait être requalifiée de ce chef en licenciement nul, Mme [F] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles, le 31 août 2018, à l'effet d'obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 10 décembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Arles, présidé par le juge départiteur, a rejeté ses demandes et l'a condamnée aux dépens, rejetant pour le surplus la demande de la société Bollore Logistics fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [J] a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 janvier 2020.
La mise en état de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions du 1er avril 2020, Mme [F] [J] expose :
- sur l'avertissement du 6 janvier 2017,
- que cette sanction est mal fondée, les faits prétendument fautifs n'ayant pas été commis,
- sur le harcèlement,
- qu'elle s'est trouvée en butte à l'animosité de sa supérieure hiérarchique, Mme [I] [H], qui l'a notamment éconduite, le 6 janvier 2017 lorsqu'elle s'est interrogée sur une nouvelle organisation de son travail la conduisant à partager son poste,
- qu'un avertissement abusif lui a été notifié le 6 janvier 2017,
- qu'elle produit plusieurs attestations de salariés rapportant la violence verbale et le dénigrement imputables à Mme [H],
- que ces comportements ont eu pour effet d'altérer son état de santé, de telle sorte qu'elle a fait l'objet d'une prise en charge psychiatrique, ainsi que l'a constaté le médecin du travail,
- qu'elle a informé son employeur du harcèlement dont elle était victime,
- que le compte-rendu d'enquête produit par la société Bollore Logistics n'est pas probant,
- que son contrat de travail a été suspendu, en raison de cette altération de son état de santé causé par sa supérieure hiérarchique, à compter du 21 décembre 2017,
- que, consécutivement, le médecin du travail l'a estimée inapte à tout poste dans l'entreprise ou dans l'une des entreprises du groupe,
- que, dès lors, son licenciement doit être déclaré nul, son inaptitude résultant des agissements de l'employeur,
- sur la viola