5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 7 septembre 2022 — 21/05973

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Texte intégral

ARRET

[R]

C/

S.A.S. CLINIQUE [3]

copie exécutoire

le 7/09/2022

Me LETKO BURIAN

Me LE PAGE

MVH/IL/SF

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

PRUD'HOMMES APRES CASSATION

ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022

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N° RG 21/05973 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJYO

CONSEIL DE PRUD HOMMES DE BETHUNE du 16 juin 2017

COUR D'APPEL DE DOUAI du 28 juin 2019

RENVOI CASSATION du 22 septembre 2021

SAISINE DE LA COUR en date du 24 décembre 2021

La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de BETHUNE du 16 juin 2017, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 07 septembre 2022 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE A LA SAISINE

Madame [C] [R]

née le 30 Mars 1960 à [Localité 6] (62)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne,

assistée, concluant et plaidant par Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS

ET :

DEFENDERESSE A LA SAISINE

S.A.S. CLINIQUE [3]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4] / FRANCE

représentée, concluant et plaidant par Me Maxime LE PAGE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 24 décembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Fabienne BIDEAULT et Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillères,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

PROCEDURE DEVANT LA COUR :

Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 24 mai 2022, dans les formes et délais prévus par la loi.

Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.

Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 7 septembre 2022 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 7 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

Vu le jugement en date du 16 juin 2017 par lequel le conseil de prud'hommes de Béthune, statuant dans le litige opposant Mme [C] [R] (la salariée) à son ancien employeur la société Clinique [3], a dit le licenciement pour faute grave fondé, débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a mis les dépens à sa charge ;

Vu l'arrêt en date du 28 juin 2017 par lequel la cour d'appel de Douai, statuant sur l'appel interjeté par Mme [R], a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, a condamné la société Clinique [3] à verser à Mme [R] les sommes suivantes :

- 9 896,76 euros à titre d'indemnité de préavis et 989,68 euros au titre des congés payés y afférents,

- 49 483,80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 148,56 euros au titre du paiement des heures supplémentaires et 514,86 euros au titre des congés payés y afférents,

- 2 247,75 euros au titre des repos compensateurs,

- 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

a rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce, a ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, a condamné la société Clinique [3] à remettre à Mme [R] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, a dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a condamné la société Clinique [3] aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'arrêt en date du 22 septembre 2021 par lequel la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par la société Clinique [3], a cassé et annulé la décision de la cour d'appel de Douai mais seulement en ce qu'il