CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 8 septembre 2022 — 20/03482

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022

PRUD'HOMMES

N° RG 20/03482 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWN5

Madame [P] [M] épouse [V]

c/

Association DIAPASOM

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 août 2020 (R.G. n°F 19/00039) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section activités diverses, suivant déclaration d'appel du 25 septembre 2020

APPELANTE :

[P] [M] épouse [V]

née le 16 Novembre 1980 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Conseillère économie, demeurant [Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

Association DIAPASOM agissant poursuites et diligences de son Président en exercice dûment habilité domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]

Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant

Assistée de Me Marion GAY substituant Me Xavier CHEDANEAU de TEN France, avocat au Barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 7 juillet 2009, l'association Diapasom a engagé Mme [M] en qualité de conseillère en économie sociale et familiale.

A compter de septembre 2015, un conflit a éclaté entre la directrice de la structure et plusieurs salariés du service de Mme [M] en lien avec une réorganisation interne des pratiques professionnelles.

Mme [M] a été placée en arrêt maladie :

'du 17 novembre 2015 jusqu'au 5 janvier 2016,

'de fin août 2016 au 15 septembre 2016,

'du 16 novembre 2016 au 6 mars 2017,

'du 7 mars 2017 au 19 janvier 2018, période au cours de laquelle le congé maternité s'est substitué à l'arrêt maladie.

Le 19 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [M] inapte à son poste de conseillère ESF en indiquant qu'un reclassement dans l'entreprise n'était pas souhaitable.

Le 22 février 2018, Mme [M] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Le 18 mars 2019, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de voir requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 27 août 2020, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a :

'dit que le licenciement pour inaptitude est fondé,

'débouté Mme [M] de toutes ses prétentions,

'débouté l'association Diapasom de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 25 septembre 2020, Mme [M] a relevé appel du jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.

L'affaire a été fixée à l'audience du 25 mai 2022, pour être plaidée.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2020, Mme [M] sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

'juge que l'association Diapasom a manqué à son obligation de sécurité

'juge que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse

'la condamne au paiement des sommes suivantes :

' 19 288,80 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 30 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

' 4 286,40 euros brut à titre d'indemnité de préavis, outre 428,64 euros brut de congés payés y afférents,

'la condamne au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

'fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 143,20 euros brut.

Mme [M] fait valoir en substance :

l'association Diapasom a manqué à son obligation de sécurité, à l'origine de son inaptitude, en ce qu'il régnait un climat particulièrement malsain et délétère dans l'association en raison d'un conflit ouvert entre la directrice et les salariés quant à une nouvelle organisation de travail (signature de feuille d'émargement et cadence de travail), qui a impacté son état de santé comme en attestent ses arrêts de travail ; en ce que ses missions de conseillère ESF lui ont été retirées à sa reprise à temps complet au mois de septembre 2016, en même temps que la directrice lui a confié des missions de traduction dans le but de la dévaloriser, l'a écartée des réunions du service SAVS et l'a menacée d'un licenciement pour faute en cas de refus de sa part de signer une rupture conventionnelle ; en ce qu'enfin bien qu'informé des méthodes de management de sa directrice, elle n'a pris aucune mesure pour y mettre fin

son état de santé en a été directement impacté

elle est fondée à réclamer, en sus des indemnités afférentes à la rupture de son contrat de travail, la réparation des souffrances morales qui ont résulté de l'inertie de l'employeur durant la relation contractuelle.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2022, l'association Diapasom sollicite de la Cour qu'elle :

'confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

'rejette l'ensemble des demandes de Mme. [M]

'la condamne au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'association Diapasom fait valoir en substance :

elle n'a commis aucune faute et a respecté l'obligation de sécurité qu'elle avait envers Mme [M] et tous ses salariés en ce que lors de la mise en 'uvre de la nouvelle organisation de travail, un dialogue a bien eu lieu entre la directrice et les salariés, à l'occasion duquel Mme [M] n'a sur le moment émis aucune protestation ; en ce que les nouvelles pratiques professionnelles mises en 'uvre sont justifiées par les exigences du financement public de l'association et étaient d'ores et déjà usitées dans d'autres services sans que cela ne génère des difficultés particulières

les attestations d'anciens salariés et les tracts syndicaux produits ne reflètent pas la réalité des relations au sein de l'association qui étaient de bonne qualité

elle s'est engagée dans le traitement des risques psychosociaux au sein de la structure

les missions de Mme [M] n'ont pas été modifiées pour l'évincer de son travail mais pour aménager son poste pendant les périodes de temps partiel thérapeutique, nécessitant une répartition de certaines de ses missions sur les postes de ses collègues

Mme [M] ne produit aucun élément démontrant que la dégradation de son état de santé est en lien avec le fonctionnement de l'association

Mme [M] ne justifie pas d'un préjudice distinct justifiant des dommages et intérêts supplémentaires, le seul préjudice évoqué par cette dernière est celui justifiant le manquement de son employeur à son obligation de sécurité.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

L'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail.

Il appartient à l'employeur d'assurer l'effectivité de cette obligation, en assurant la prévention des risques professionnels. L'obligation de prévention des risques psycho-sociaux est donc une composante de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur au même titre que celle des risques d'atteintes physiques

Il est constant que si l'inaptitude médicalement constatée d'un salarié trouve son origine dans un ou plusieurs manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.

En procédant à un changement des conditions de travail, l'employeur ne fait qu'exercer son pouvoir de direction qui ne requiert pas l'accord du salarié lequel doit donc s'y soumettre. L'exercice du pouvoir de direction par l'employeur ne doit toutefois pas avoir pour effet de porter une atteinte injustifiée à la santé et à la sécurité des salariés concernés qui relèverait un manquement à son obligation de sécurité.

Au soutien de sa demande Mme [M] se prévaut à la fois de l'ambiance au travail résultant de l'absence d'une étude sur les risques psycho-sociaux pouvant être générés préalablement à la mise en place de la nouvelle organisation du travail décidée au mois de mai 2015, du retrait par la direction de plusieurs de ses missions et de sa mise à l'écart à compter du mois de septembre 2016, de l'inertie de l'employeur en dépit des méthodes de management de sa directrice et des alertes qui lui ont été adressées.

Sur les conflits découlant de la nouvelle organisation de travail imposée par la direction et l'ambiance au sein de l'association

Par un mail du 11 septembre 2015, la direction informait les salariés du service SAVS de la mise en place d'une nouvelle organisation du travail, à savoir la signature par l'usager d'une feuille d'émargement à l'issue de chaque rendez-vous avec l'association. Il est reconnu par les parties que cette annonce a généré un conflit entre la direction et une partie des salariés du service SAVS.

Alors même que quatre de ses collègues se sont d'emblée fortement opposées à cette nouvelle organisation, Mme [M] ne l'a alors nullement dénoncée ; elle ne le fait pas plus devant la Cour.

La lecture attentive du mail du 11 septembre 2015 établit que les motivations justifiant cette nouvelle organisation, à savoir la nécessité de justifier de la réalité de l'activité pour prétendre à des allégements fiscaux et répondre aux exigences de contrôle posés par les financeurs publics, en conformité avec le courrier de la directrice adjointe de l'autonomie du conseil départemental de la Charente Maritime en date du 10 juillet 2018, y figurent expressément. Ces explications ont été de nouveau fournies lors de différents échanges de mails (mails des 2 octobre et 24 novembre 2015) ainsi que durant les réunions organisées le 16 octobre et le 23 novembre 2015 avec les salariés. Un dialogue s'est ainsi établi.

La Cour relève en outre que ces pratiques avaient déjà été mises en place au sein de l'association dans les autres services (SESSAD et SEF) ainsi que dans d'autres SAVS comme l'établit l'attestation de la coordinatrice du SAVS Crava du 4 avril 2018 sans qu'il soit démontré l'existence d'un mal être ou d'une souffrance pour les salariés liés à ces nouvelles méthodes; qu'il ressort du bilan d'activité produit que la nouvelle organisation n'a en réalité pas eu d'impact sur la charge de travail des salariés qui est restée identique ; que la direction a fait le choix d'une mise en place progressive, sur un délai de trois mois, de nature à permettre à tous les salariés de s'approprier ces nouvelles pratiques professionnelles.

Au regard de ces éléments, il n'est pas établi la pertinence, encore moins la nécessité, pour l'association Diapasom de réaliser une étude préalablement à la mise en place de cette nouvelle organisation, qui en réalité relève simplement du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur.

Il est également constant que :

aucun droit d'alerte n'a été mis en 'uvre par les délégués du personnel et que le registre des réunions mensuelles des délégués du personnel ne comporte aucune mention relative à des risques psycho-sociaux dénoncés au sein de l'association entre janvier 2015 et mars 2016

les alertes réalisées par les médecins du travail quant à des risques psycho-sociaux au sein de l'association, dont Mme [M] se prévaut, concernent quatre de ses collègues

l'employeur indique sans être aucunement contredit que le service de santé au travail ne s'est en réalité avant de déclarer les quatre salariées concernées inaptes pas rendu dans ses locaux pour réaliser une étude concrète des postes permettant une estimation réelle d'un retentissement de cette nouvelle organisation sur la santé des salariés du service SAVS

- l'employeur s'est concomitamment aux déclarations d'inaptitude engagé dans une démarche de dépistage des risques psycho-sociaux en concertation avec le service de santé au travail

Mme [K] [E], Mme [Y] et M. [Z] n'étaient plus présents dans l'association lorsque la nouvelle organisation a été mise en place

aucun des témoignages produits par Mme [M] n'évoque sa situation , objet du litige

le syndicat Sud n'était pas représenté au sein de l'association, peu important dans ces conditions le contenu de son édito.

Le grief n'est pas fondé.

Sur la suppression de missions et la mise à l'écart de Mme [M]

Par avenant du 22 juin 2016, dans le cadre de la poursuite de son temps partiel thérapeutique, la durée de travail de Mme [M] a été fixée à 25 heures par semaine. En repos ou en congés du14 juillet au 17 août 2016, les 20 et 21 août 2016, du 23 au 28 août 2016, Mme [M] a repris le travail le 29 août 2016 ; un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit du 30 août au 13 septembre ; elle a repris le travail le 14 septembre 2016 et a été arrêtée le 9 novembre 2016.

Si la direction a à son retour au mois de septembre 2016 réaménagé le poste de travail de Mme [M] pour permettre la poursuite des suivis des usagers afin qu'ils continuent de bénéficier des mêmes prestations, la lecture du bilan détaillé des activités de Mme [M] sur la période du 15 septembre au 16 novembre 2016 établit que cette dernière continuait de réaliser l'ensemble de ses missions telles qu'évoquées dans son contrat de travail, singulièrement son activité SAVS, et que l'activité de traduction - prestation LSF-, qui comptait au demeurant parmi ses missions inscrites dans son contrat de travail, restait minoritaire.

Aucun élément probant ne vient illustrer la mise à l'écart alléguée par Mme [M] notamment lors de la réunion du 14 octobre 2016, pas plus la menace d'un licenciement à défaut de conclure une rupture conventionnelle. Il ressort d'ailleurs de la lecture du dossier médical de la salariée que si cette dernière a bien évoqué lors de l'entretien avec le médecin du travail cette hypothèse de rupture conventionnelle suite à son entretien avec la direction elle n'a nullement fait état de menaces de la part de la direction.

Le grief n'est pas fondé.

Sur l'inertie du président de l'association

Mme [M] ne justifie, en l'état des attestations qu'elle produit pour établir la brutalité du management de la directrice de l'association, dont il a été au surplus souligné précédemment que les auteurs de trois d'entre elles n' étaient plus en poste durant la période considérée, d'aucun fait précis la concernant caractérisant un manquement à l'obligation de sécurité.

Alertée par la médecine du travail le 17 mars 2016, la direction s'est, en sus des mesures déjà mises en place (groupe d'analyse des pratiques et réunion d'expression), concomitamment aux déclarations d'inaptitude de quatre des collègues de Mme [M] opposées aux mesures annoncées en 2015, engagée dans une démarche de traitement des risques psycho-sociaux par la mise en place d'un audit afin d'établir un diagnostic complet en concertation avec le service de santé au travail, de sorte que les développements de Mme [M] sur l'absence d'enquête interne sont inopérants.

Il se déduit des courriers échangés entre l'employeur et le service de santé au travail que la psychologue du service a pu mener ses investigations.

Le grief n'est pas fondé, l'absence de restitution, en raison de l'opposition de l'employeur à la présence du docteur [D], médecin du travail, n'y suppléant pas, étant précisé que si la dégradation de l'état de santé de Mme [M] est avérée les différents arrêts de travail ont été prescrits pour maladie, que les médecins qu'elle a consultés n'évoquent à aucun moment un lien entre les conditions de travail de Mme [M] et son état de santé, qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que le service de santé au travail a à l'issue de l'audit réalisé par sa psychologue alerté l'employeur sur la situation spécifique de Mme [M].

La preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude n'étant dans ces conditions pas rapportée, Mme [M] doit être déboutée de sa demande en requalification du licenciement et de ses demandes en paiement subséquentes. Le jugement déféré est confirmé de ces chefs.

Sur la demande en dommages intérêts pour préjudice moral

Mme [M], qui fonde sa demande en dommages intérêts sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de l'association Diapasom, non établi en l'espèce pour les raisons sus développées, doit en être déboutée. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.

Sur les dépens et sur les frais non répétibles

Mme [M], qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel et en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non répétibles.

Il est contraire à l'équité de laisser à l'association Diapasom la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés à hauteur d'appel. Mme [M] devra lui payer la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

CONFIRME le jugement rendu le 27 août 2020 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême en toutes ses dispositions

Y ajoutant

CONDAMNE Mme [P] [M] aux dépens d'appel ; en conséquence la DEBOUTE de la demande qu'elle a formée au titre des frais non répétibles

CONDAMNE Mme [P] [M] à payer à l'association Diapasom la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S.DéchampsMP.Menu