Ch. Sociale -Section B, 8 septembre 2022 — 20/04058

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Texte intégral

C7

N° RG 20/04058

N° Portalis DBVM-V-B7E-KVDG

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Toufik ARIB

la SELARL ALTER AVOCAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 08 SEPTEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 19/01085)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 27 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2020

APPELANTE :

SAS [O], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Toufik ARIB, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur [W] [V]

né le 08 août 1976 en TUNISIE

de nationalité Tunisienne

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Amélie CHAUVIN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 juin 2022,

Mme Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 08 septembre 2022.

Exposé du litige :

Monsieur [W] [V], né le 8 août 1976, a été embauché par la EURL [O] en qualité de poseur selon plusieurs contrats à durée déterminée à temps plein :

-Du 31 octobre 2016 au 31 décembre 2016, prolongé par avenant jusqu'au 20 janvier 2017,

-Du 1er août 2017 au 25 août 2017,

-Du 4 septembre 2017 au 3 décembre 2017,

-Du 1er mars 2018 au 31 juillet 2018,

-Du 1er mars 2019 au 30 septembre 2019.

Au dernier état de la relation, M. [W] [V] percevait une rémunération brute mensuelle à hauteur de 1 521,25 €.

Le 24 décembre 2019, M. [W] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'une demande concernant les indemnités de temps de trajets et de paniers repas.

Par jugement en date du 27 novembre 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble - section industrie - a :

DIT ET JUGÉ que l'action en indemnisation des trajets et repas est prescrite pour la période du 31 octobre 2016 au 24 décembre 2017 ;

DIT ET JUGÉ que l'action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'est pas prescrite ;

CONSTATÉ que Monsieur [W] [V] n'a jamais été indemnisé pour les déplacements qu'il a effectués et n'a pas perçu l'intégralité des paniers repas dus ;

CONSTATÉ que Monsieur [W] [V] a été embauché afin de pourvoir l'activité permanente de l'entreprise ;

REQUALIFIÉ la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

DIT ET JUGÉ que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNÉ en conséquence l'EURL [O] à verser à Monsieur [W] [V] les sommes de :

-3 022,80 € au titre de l'indemnisation des trajets effectués,

-910,80 € au titre de l'indemnisation des repas pris sur les chantiers,

-1 521,25 € au titre de l'indemnité de requalification des CDD en CDI,

-1 172,62 € au titre de l'indemnité de licenciement,

-3 042,50 € brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-304,25 € brut au titre des congés payés afférents,

-6 085,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle dont Monsieur [V] bénéfice, ce en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 521,25 € ;

DÉBOUTÉ l'EURL [O] de sa demande reconventionnelle ;

CONDAMNÉ l'EURL [O] aux dépens.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 décembre 2020.

La SAS [O] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 15 décembre 2020.

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, auxquelles il convient expressém