Chambre Sociale, 8 septembre 2022 — 20/00557
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 08 SEPTEMBRE 2022 à
la SELARL 2BMP
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
XA
ARRÊT du : 08 SEPTEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00557 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GD2C
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 11 Février 2020 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [L] [H]
née le 24 Janvier 1985 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Louis PALHETA de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉES :
Me [D] [X], mandataire liquidateur à la LJ de la SARL ARTCAN
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) intervenant par l'UNEDIC - CGEA CENTRE OUEST [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 21 avril 2022
Audience publique du 19 Mai 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Puis le 08 Septembre 2022, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [H] a été engagée par la société Artcan (SARL) à compter du 14 mai 2007 selon contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 28 mai 2008, en qualité de tapissière.
Mme [H] a été déclarée inapte par le médecin du travail selon un avis du 1er septembre 2017, celui-ci précisant que " l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise ".
Après avoir convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 décembre 2017, la société Artcan lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 22 janvier 2018.
Mme [H] avait déjà saisi le conseil de prud'hommes de Tours, par requête enregistrée au greffe le 6 juin 2017, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, y ajoutant ensuite une demande tendant à reconnaître la nullité de son licenciement, invoquant l'existence d'un harcèlement moral, ou qu'il soit dénué de cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait diverses indemnités en conséquence.
La société Artcan a été placée en redressement judiciaire par jugement du 9 octobre 2018, converti de liquidation judiciaire par jugement du 4 décembre 2018, Me [X] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 11 février 2020, le conseil de prud'hommes de Tours a :
-Dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
-Fixé la créance de Mme [H] à l'encontre de la société Artcan et ordonné à Me [X], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Artcan, d'inscrire au passif les sommes suivantes :
-112,32 € bruts à titre de rappel de salaire sur les minimas conventionnels pour la période du 1er mai 2017 au 22 janvier 2018,
-11,23 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire,
-3507,33 € à titre de complément de l'indemnité de licenciement, en deniers ou quittance,
-1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouté Mme [H] de ses autres demandes,
-Ordonné à Me [X], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Artcan, de remettre à Mme [H] les documents suivants, conformes à la présente décision : le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement, et ce sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
-Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 6 juin 2017 et fixé à la somme brute de 1704,08 euro la base mensuelle des salaires prévue par l'article R.1454-28 du code du travail,
-Déclaré opposable