Pôle 6 - Chambre 7, 8 septembre 2022 — 19/11683

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11683 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAQA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 15/01165

APPELANTE

Madame [J] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726

INTIMEE

SARL MAG OPTIC

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-françois PATOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 176

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.

Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

Mme [J] [W] a été engagée par la société Mag Optic par contrat de professionnalisation prenant effet le 5 septembre 2007 puis, à compter du 1er septembre 2010, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de monteur-lunetier-vendeuse. Elle était affectée au magasin de [Localité 3].

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail.

La société Mag Optic employait moins de onze salariés de manière habituelle.

Par une lettre en date du 3 avril 2014, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé au 15 avril 2014.

Au cours de l'entretien , la société Mag Optic a remis à Mme [W] une proposition de contrat de sécurisation professionnelle.

Par une lettre en date du 25 avril 2014, la société Mag Optic a adressé à Mme [W] une lettre de licenciement conditionnel par laquelle elle lui a rappelé la date d'expiration du délai de réflexion (6 mai 2014) et notifié le motif économique de son licenciement.

Par une lettre en date du 2 mai 2014, Mme [W] a informé l'employeur qu'elle acceptait le contrat de sécurisation professionnelle et a demandé à bénéficier de son droit à la priorité de réembauchage.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 22 mai 2015 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Mag Optic de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 28 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :

Fixé le salaire mensuel de Mme [W] à la somme de 2.268 euros,

Dit que la contestation du licenciement économique de Mme [W] est prescrite et en conséquence a débouté cette dernière de :

- sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement à titre de licenciement abusif,

- de l'ensemble de ses autres demandes : complément de préavis et congés payés afférents, dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, dommages-intérêts pour absence de visite médicale et complément de salaire pendant la maternité,

Débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,

Débouté la société Mag Optic de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Mis les éventuels dépens à la charge de Mme [W].

Le 28 novembre 2019, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 11 avril 2020, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence, statuant à nouveau de :

Condamner la société Mag Optic à lui verser les sommes suivantes :

- à titre de complément de préavis : 4 536 euros bruts,

- à titre de congés payés afférents : 453.6 euros bruts,

- à titre d'indemnité pour licenciement nul ou à titre subsidiaire dommages et

intérêts pour licenciement abusif : 22 000 euros (8.5 mois),

- à titre de dommages et intérêts pour violation des de la priorité de réembauchage : 1 000 euros,

- à titre de dommages et intérêts pour absence de visites médicales : 500 euros,

- à titre de complément de salaire maternité : 884.36 euros nets,

- à titre de congés payés afférents : 88.43 euros nets,

- au titre de l'article 700 du code de procédure civi