21e chambre, 8 septembre 2022 — 20/02298

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/02298

N° Portalis DBV3-V-B7E-UDJB

AFFAIRE :

[A] [Z]

C/

CARBALLIANCE PARIS OUEST, anciennement dénommée Société CERBALLIANCE [Localité 2]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : F19/00198

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL ATLANTES

Me Claire RICARD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [A] [Z]

née le 27 Septembre 1982 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Evelyn BLEDNIAK de la SELARL ATLANTES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0093, susbtituée à l'audience par Maître PIAT Camille, avocate au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

CARBALLIANCE PARIS OUEST, anciennement dénommée Société CERBALLIANCE [Localité 2]

N° SIRET : 388 617 524

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622

Représentant : Me Nicolas CZERNICHOW de la SELAFA B.R.L. Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305, substitué à l'audience par Maître MATIAS Charlotte, avocate au barreau de STRASBOURG

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [Z], née le 27 septembre 1982, a été engagée à compter du 18 octobre 2006 en qualité de technicienne, par le laboratoire d'analyses médicales du docteur [C].

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Z] exerçait les fonctions de technicienne de laboratoire au sein de la société Cerballiance Paris Ouest, sur le site de [Localité 3].

L'entreprise, devenue la société Cerballiance [Localité 2], est un laboratoire de biologie médicale multi-sites qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des Laboratoires de biologie médicale extra hospitaliers.

Le 17 mars 2014, Mme [Z] a été élue membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel.

Continûment placée en arrêt maladie, à compter du 16 janvier 2018, Mme [Z] a été déclarée inapte à l'issue de la visite médicale de reprise du 23 juillet 2018, le médecin du travail précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et que « l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ».

Le 21 septembre 2018, le comité d'entreprise émettait un avis favorable à la procédure de licenciement.

Après avoir refusé, le 24 octobre 2018, la demande d'autorisation administrative de licenciement en raison d'une irrégularité de forme, l'inspecteur du travail accordait le 19 décembre 2018 cette autorisation. Par lettre du 4 janvier 2019, l'employeur a licencié Mme [Z] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Se plaignant d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral, Mme [Z] a saisi, le 23 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins d'entendre annuler le licenciement et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 22 septembre 2020, notifié le 25 septembre 2020, le conseil a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société de sa demande reconventionnelle et condamné Mme [Z] aux dépens.

Le 16 octobre 2020, Mme [Z] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 13 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 31 mai 2022.

' Selon ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2021, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer en tous points le jugement rendu et statuant à nouveau, de :

Condamner la société Cerballiance [Localité 2] à lui verser les sommes de :

- 85 000 euros au titre de la nullité de son licenciement du fait du harcèlement moral subi,

- 25 000 euros au t