CHAMBRE 2 SECTION 2, 8 septembre 2022 — 21/01971
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 08/09/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/01971 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRPI
Jugement (N°2020001253) rendu le 05 février 2021 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
- Interdiction de gérer -
APPELANT
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne Painset Beauvillain, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉ
M. le Procureur Général, près la Cour d'appel de Douai
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 10 mai 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Agnès Fallenot, conseiller en remplacement de Laurent Bedouet, président empêché, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 05 octobre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 février 2022
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FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [I] a créé le 3 août 2015 la Sas Opale Bâtiment, spécialisée dans les travaux d'électricité, puis le 27 février 2017, la Sas Opal'design, exerçant une activité d'architecture intérieure. Il en a été nommé président.
La société Opale Bâtiment a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du 5 avril 2018.
La société Opal'design a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement du 20 septembre 2018, convertie en liquidation judiciaire le 13 décembre 2018.
Par requête déposée au tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 14 mai 2020, le Procureur de la République a sollicité le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, ou subsidiairement d'interdiction de gérer, à l'encontre de Monsieur [I], en lui reprochant son absence de coopération avec les organes de la procédure, le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif ou l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale, l'absence de tenue d'une comptabilité régulière, et la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements.
Par jugement rendu le 5 février 2021, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a statué en ces termes :
« Vu les dispositions des articles L653-5 5° et 6° et L653-8 alinéa 3 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCE une interdiction de gérer, diriger, contrôler, administrer, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute personne morale pendant une durée de DIX ANS à l'égard de Monsieur [G] [I].
ORDONNE l'accomplissement des formalités et publicités prévues par la loi,
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure. »
Les premiers juges ont retenu l'ensemble des griefs invoqués à l'exception de celui de détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif ou d'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale.
Par déclaration du 6 avril 2021, Monsieur [I] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé à son égard une interdiction de gérer, diriger, contrôler, administrer, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute personne morale pendant une durée de 10 ans.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 2 juillet 2021, Monsieur [I] demande à la cour de :
« Vu les articles L653-5-6°, L653-8 et L653-4-5° du Code de commerce,
Vu les arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation des 06 mars 2019, 08 juin 1993, 22 janvier 2002, 12 avril 2005, 22 juin 1993,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon du 04 mai 2016 et de la Cour d'appel de Paris du 22 mars 2016,
Vu les jugements du tribunal de commerce de Valenciennes du 27 juin 2016 et du 4 juillet 2016,
Vu les pièces versées au débat,
(...)
- Le déclarer recevable et bien fondé en son appel interjeté le 06 avril 2021 ;
- Le recevoir dans ses demandes ;
Y faisant droit,
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
' Prononcé une interdiction de gérer, diriger, contrôler, administrer, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute personne morale pendant une durée de 10 ans à l'égard de M