Pôle 6 - Chambre 12, 9 septembre 2022 — 20/01339

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01339 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOPU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/03110

APPELANT

Monsieur [V] [B] [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 4] PORTUGAL

représenté par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281 substitué par Me SYAN Shahena, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/030601 du 03/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [Z] [F] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 juin 2022 et prorogé au 2 septembre 2022 puis au 9 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par [V] [B] [Y] (l'assuré) d'un jugement rendu le 24 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (la Cramif).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES

Il convient de rappeler que l'assuré, demeurant au Portugal depuis 1996, a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité au Portugal le 25 janvier 2013. L'intéressé ayant eu une carrière au Portugal et en France, le 28 mars 2013, la caisse portugaise a transmis la demande à l'organisme français pour l'étude des droits de l'assuré pour la période de travail en France. Par décision du 4 mars 2014, la Cramif a refusé à l'assuré le bénéfice de cette pension au motif que ses droits étaient épuisés depuis le 1er février 2010. L'assuré a saisi la commission de recours amiable de la Cramif qui a rejeté son recours le 12 septembre 2014. L'assuré a alors porté le litige le 30 mai 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Paris qui par jugement du 24 octobre 2019 a rejeté la demande de l'assuré et a condamné ce dernier aux éventuels dépens.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a constaté que l'assuré n'avait pas comparu et qu'il n'était donc saisi d'aucun moyen à l'appui de la demande et qu'en l'absence de moyen de pur droit pouvant être relevé d'office, la demande ne pouvait qu'être rejetée.

Le jugement lui ayant été notifié à une date ne ressortant pas du dossier, l'assuré en a interjeté appel le 4 février 2020.

Dans des écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'assuré demande à la cour, au visa des articles L. 341-2, L. 341-3 et L. 161-8 du code de la sécurité sociale, de :

- Dire et juger l'assuré recevable et bien fondé en son appel ;

- Infirmer le jugement du 24 octobre 2019 en ce qui l'a :

- Rejeté la demande de l'assuré ;

- Condamné l'assuré à supporter les éventuels dépens ;

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que l'assuré est éligible à une pension d'invalidité en France ;

En conséquence,

- Condamner la Cramif à calculer ses droits et à lui verser une pension d'invalidité au prorata de ses activités salariées en France, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, deux mois après la signification de l'arrêt intervenir ;

- Condamner la Cramif aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans des écritures, intitulées « conclusions additionnelles », soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Cramif demande à la cour :

- Dire et juger qu'à la date de sa demande de pension, l'assuré avait perdu la qualité d'assujetti au régime général en application de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale ;

- En conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 24 octobre 2019 ;

- Débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes.

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties déposées le 5 avril 2022 et visées par le greffe pour l'expo