Chambre Sociale, 8 septembre 2022 — 19/02571
Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 562
N° RG 19/02571
N° Portalis DBV5-V-B7D-FZZJ
[G]
C/
MSA DU [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2019 rendu par le pôle social tribunal de grande instance de Poitiers
APPELANT :
Monsieur [S] [G]
né le 12 septembre 1994 à [Localité 8] (POLOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par son père M. [Y] [G], muni d'un pouvoir
INTIMÉE :
MSA DU [Localité 6]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [X] [R], rédacteur juridique muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er janvier 2017, Monsieur [S] [G], né le 12 septembre 1994 qui avait suivi une formation d'horticulteur maraichage financée par le conseil général, a créé sa propre entreprise connue sous l'enseigne '[7]' au titre de laquelle le 28 décembre 2016, l'URSSAF du Poitou-Charentes lui a accordé le bénéfice du dispositif d'aide aux chômeurs à la création ou à la reprise d'une entreprise (ACCRE) prévue à l'article L 161-1-1 du code de la sécurité sociale au titre des cotisations sociales de l'année 2017.
Le 13 février 2018, la MSA [Localité 6] a émis le premier rappel fractionné des cotisations sociales pour l'année 2018 d'un montant de 541,62 €, à régler avant le 26 mars 2018.
Le 14 février 2018, l'URSSAF du [Localité 6]-Charentes a informé l'assuré que la demande d'exonération ACCRE qu'il avait formée pour l'activité qu'il avait débutée le 1er janvier 2017, était acceptée pour une durée de 12 mois et lui a précisé que pour les travailleurs indépendants qui relevaient des régimes micro-fiscaux mais ne relevaient pas du régime micro-entrepreneurs, l'exonération était prolongée de 24 mois.
Par le même courrier, l'organisme social lui a précisé que cette notification annulait et remplaçait la notification du 28 décembre 2016.
Le 13 avril 2018, la MSA a refusé de faire droit à la demande qu'avait formée par courriel du 28 mars 2018 Monsieur [S] [G] relative au renouvellement du dispositif ACCRE au motif que '.. Le décret 2017-301 du 8 mars prévoit une prolongation de l'ACCRE à tous les travailleurs indépendants ou repreneurs d'entreprise au 01/01/2017 soumis uniquement au régime micro fiscal (micro-BIC ou micro BNC). Cependant, les exploitants soumis au micro-BA sont pour lors exclus du dispositif de prolongation...'
Monsieur [S] [G] a contesté cette décision :
- le 17 mai 2018 devant la commission de recours amiable de la caisse laquelle par décision du 6 septembre 2018 notifiée le 21 septembre suivant a rejeté sa demande,
- le 8 octobre 2018 devant le médiateur de la MSA qui lui a indiqué que l'organisme social avait géré son dossier en conformité avec la réglementation en vigueur et lui a précisé qu'il ne voyait pas sur quelle base s'appuyer pour justifier une mesure dérogatoire à son bénéfice,
- le 21 novembre 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 24 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers a débouté l'assuré de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée en date du 13 juillet 2019, Monsieur [S] [G] a interjeté appel de cette décision.
***
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 27 octobre 2021, a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 25 mai 2022 à laquelle elle a été plaidée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 28 mars 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [S] [G], représenté par son père, Monsieur [Y] [G] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué sauf en ce qu'il a écarté l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau,
- dire que le décret du 8 mars 2017 est inapplicable à l'espèce et en déduire que