8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2022 — 19/04685
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°369
N° RG 19/04685 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P5ZG
SA SNCF VOYAGEURS anciennemnent EPIC SNCF MOBILITÉS
C/
M. [N] [Z]
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2022
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [F] [E], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2022, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 03 Juin précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La SA SNCF VOYAGEURS anciennement SNCF MOBILITES prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane JEGOU de la SELARL PARTHEMA, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [Z]
né le 10 Octobre 1996 à [Localité 3] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant à l'audience et représenté par Me Jean-Christophe DAVID, Avocat au Barreau de NANTES
M. [N] [Z] a été engagé par l'EPIC SNCF MOBILITES devenue SA SNCF VOYAGEURS en qualité d'Agent commercial, statut non-cadre, classe C, dans le cadre de six contrats à durée déterminée :
- du 27/06/2015 au 31/08/2015 pour accroissement temporaire d'activité ;
- du 09/09/2015 au 17/01/2016 pour remplacement temporaire d'un salarié malade (M. [P]) ;
- du 23/12/2016 au 26/12/2016 pour remplacement temporaire d'un salarié malade ;
- du 05/01/2017 au 31/01/2017 pour remplacement temporaire d'un salarié malade ;
- du 18/02/2017 au 21/02/2017 pour remplacement pour remplacement temporaire d'un salarié malade ;
- du 28/02/2017 au 30/06/2019 pour remplacement pour remplacement temporaire d'un salarié malade.
Le 23 mai 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et demander la condamnation de la SNCF à lui payer diverses sommes.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé le 11 juillet 2019 par l'EPIC SNCF MOBILITES devenue SA SNCF contre le jugement prononcé le 28 juin 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que la demande de requalification exprimée par M. [Z] était justifiée,
' Fait droit à sa demande et requalifié le contrat de travail de M. [Z] en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019,
' Condamné l'EPIC SNCF MOBILITES à verser à M. [Z] la somme de 2.336,87 € net au titre de l'indemnité spécifique de requalification,
' Condamné l'EPIC SNCF MOBILITES à remettre à M. [Z] un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte de 100 € du 15ème au 45ème jour à compter de la notification du jugement et dit que le conseil se réserve compétence pour liquider l'astreinte,
' Condamné l'EPIC SNCF MOBILITES à verser à M. [Z] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
' Fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [Z] à la somme de 2.336,87 € brut,
' Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
' Débouté l'EPIC SNCF MOBILITES de ses demandes reconventionnelles.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 février 2022, suivant lesquelles la SA SNCF VOYAGEURS demande à la cour de :
' La recevoir en son appel et l'y dire bien fondée,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Prononcé la requalification du CDD en CDI à compter du 1er janvier 2019,
- Condamné l'EPIC SNCF MOBILITES au paiement d'une indemnité de requalification, à la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnité de requalification au montant de 2.336,87 € net et fixer cette dernière à la somme de 1.979,37 € brut,
' Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
' Débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner M. [Z] à payer à la SA SNCF VOYAGEURS une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 janvier 2020, suivant lesquelles M. [Z] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' Y additer 2.500 € au titre de l'article 700 du code d