1re chambre 3e section, 9 septembre 2022 — 21/03289

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 09 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/03289 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQTT

AFFAIRE :

[D] [W] [V]

C/

Société [21]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-0432

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [D] [W] [V]

[Adresse 14]

[Localité 20]

APPELANTE - comparante en personne

****************

Société [21]

[Adresse 11]

[Adresse 24]

[Localité 18]

Société [36]

Service surendettement

[Adresse 29]

[Localité 10]

CAF DU VAL D'OISE

[Adresse 3]

[Adresse 37]

[Localité 18]

Société [34]

[Adresse 4]

[Localité 19]

S.A. [23]

Chez [Localité 35] Contentieux

[Adresse 5]

[Localité 16]

Société [28]

[Adresse 33]

[Adresse 6]

[Localité 12]

Société [26]

Agence surendettement

[Adresse 7]

[Localité 2]

Société [38]

Chez [32]

[Adresse 8]

[Localité 17]

CPAM DU VAL D'OISE SERVICE CONTENTIEUX

Agence comptable - [39]

[Localité 18]

S.A. [30]

Chez [31]

[Adresse 1]

[Localité 9]

S.A. [32]

[Adresse 8]

[Localité 15]

S.A. [27]

[22]

[Adresse 25]

[Localité 13]

INTIMEES - non comparantes, non représentées

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 13 novembre 2018, Mme [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable à une date qui n'est pas connue de la cour.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 434,29 euros.

Statuant sur le recours de Mme [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 13 avril 2021, a :

- déclaré le recours recevable,

- dit qu'elle devra exécuter le plan de surendettement notifié par la commission.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 27 avril 2021, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 17 avril 2021.

Les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 juin 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 7 février 2022.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [V] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande de voir imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives. Elle explique qu'elle est mariée, qu'elle a trois enfants à charge dont le dernier né le 3 juin 2022, qu'elle travaille ainsi que son époux, que toutefois, elle envisage de prendre un congé parental en septembre 2022, que la mutuelle est précomptée sur son salaire, qu'ayant une dette de loyer, elle a signé un protocole d'accord avec son bailleur pour un règlement échelonné en sus de son loyer courant, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et de ses charges.

Elle accepte de produire en cours de délibéré un justificatif des ressources de son époux et, si la caisse d'allocations familiales (CAF) l'accepte, une évaluation de ses droits au titre du futur congé parental.

Par courrier parvenu à la cour le 27 juin 2022, elle a adressé une fiche de paie de M. [Y] [K] et expliqué que la CAF avait refusé d'établir un document attestant de ses droits dans le cadre d'un congé parental, celui-ci ne pouvant être sollicité qu'un mois avant la fin du congé maternité.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la conte