cr, 13 septembre 2022 — 22-80.515
Textes visés
- Articles 21 et 57 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° W 22-80.515 FS-B N° 01082 ECF 13 SEPTEMBRE 2022 REJET M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022 M. [K] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 14 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'association de malfaiteurs et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 21 mars 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K] [C], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Michon, conseiller référendaire, M. Aldebert, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 24 décembre 2020 à 8 heures 45, trois agents de la police municipale de [Localité 1] se sont enquis de la présence de deux personnes, dont M. [K] [C], après avoir remarqué le stationnement inhabituel de deux véhicules, dont l'un de marque Renault, modèle Clio. 3. Le conducteur de ce véhicule s'est enfui en courant, après qu'un des agents eut signalé la présence de liasses de billets sur la banquette arrière. 4. Les gendarmes, avisés par les agents de police municipale, sont arrivés sur les lieux à 9 heures 20, ont placé en garde à vue M. [C] pour non-justification de ressources, avec effet rétroactif à 9 heures, et lui ont notifié ses droits à 10 heures, heure à laquelle ils ont avisé le procureur de la République de cette mesure. 5. Les gendarmes ont requis deux des trois agents de police municipale pour procéder à la visite du véhicule Renault Clio et à la saisie des nombreuses liasses de billets, pour une somme totale de 83 000 euros, découvertes à l'extérieur et à l'intérieur de ce véhicule. 6. Après ouverture d'une information judiciaire, M. [C] a été mis en examen, le 26 décembre 2020, notamment des chefs susvisés. 7. Le 22 juin 2021, son avocat a déposé au greffe de la chambre de l'instruction une requête en annulation. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité formée par M. [C] et a, en conséquence, renvoyé le dossier au magistrat instructeur pour poursuite de l'information, alors : « 1°/ qu'en leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints, tenus de seconder les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, et relevant ainsi de leur autorité administrative, les agents de police municipale ne peuvent être requis pour assister, en tant que témoins, à une perquisition ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tendant à l'annulation de la perquisition du véhicule Renault Clio, que les deux agents de police municipale avaient pu régulièrement assister à cette perquisition, en qualité de témoins requis par l'officier de police judiciaire, cependant qu'en leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints, ceux-ci ne pouvaient valablement être requis pour assister, en tant que témoins, à la perquisition litigieuse, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 21, 21-2 et 57 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que porte atteinte au caractère équitable de la procédure le fait que les deux témoins requis pour assister à une perquisition aient été à l'origine de la mesure ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tendant à l'annulation de la perquisition du véhicule Renault Clio, que le fait que les deux agents de police municipale aient « procédé à une interpellation et à une tentative d'interpellation comme tous citoyens en cas d'infractions flagrantes, [aient] été entendus comme témoins et [ne soient] pas intervenus comme agents de police adjoints sous l'autorité de l'officier de police judiciaire » ne portait pas atteinte au caractère équitable de la procédure, cependant que ces deux agents étaient ainsi à l'origine de l'arrestation de M. [C] et de la perquisition en cause, de sorte qu'il