cr, 13 septembre 2022 — 21-86.424

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Y 21-86.424 F-D N° 00900 SL2 13 SEPTEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022 M. [B] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 18 octobre 2021, qui, pour infractions au code de la route, l'a condamné à deux amendes de 135 et 375 euros et deux amendes de 200 euros, et à un mois de suspension du permis de conduire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [B] [W], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [B] [W] a été cité devant le tribunal pour plusieurs infractions au code de la route commises, notamment, les 12 juin et 3 juillet 2018. 3. Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal de police a déclaré le prévenu coupable de conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité et franchissement d'une ligne continue, faits commis le 12 juin 2018, et inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge, faits commis le 3 juillet 2018. 4. Le prévenu a relevé appel. Le ministère public a interjeté appel incident. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, et sur les troisième, quatrième et cinquième moyens 4. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée, a déclaré M. [W] coupable des faits de conduite, sans port de la ceinture de sécurité, d'un véhicule terrestre à moteur réceptionné avec cet équipement, franchissement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule, commis le 12 juin 2018, et inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge, commis le 3 juillet 2018, l'a condamné au paiement d'une amende de 200 euros pour les faits de franchissement de ligne continue par le conducteur d'un véhicule, commis le 12 juin 2018 à [Localité 2], l'a condamné au paiement d'une amende de 135 euros pour les faits de conduite, sans port de la ceinture de sécurité, d'un véhicule terrestre à moteur réceptionné avec cet équipement, commis le 12 juin 2018 à [Localité 2], l'a condamné au paiement d'une amende de 200 euros pour les faits d'inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge, commis le 3 juillet 2018 à Villeneuve d'Ascq, et l'a condamné en outre à la peine complémentaire de suspension de son permis de conduire d'une durée d'un mois, alors : « 1°/ que ni l'émission de l'avis de contravention, ni le courrier de l'officier du ministère public avisant un contrevenant de l'irrecevabilité d'une requête en exonération ou d'une réclamation ne constituent des actes d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription de l'action publique ; que, s'agissant des deux infractions de conduite sans port de la ceinture de la sécurité et franchissement de ligne continue, la cour d'appel a constaté que celles-ci auraient été commises le 12 juin 2018, que l'avis de contravention avait été émis le 20 juin 2018, que le contrevenant avait formé une requête en exonération le 26 juin 2018, regardée comme irrecevable par l'officier du ministère public selon courrier du 4 avril 2019, lequel avait émis un titre exécutoire le 26 avril 2019, à l'encontre duquel le contrevenant avait émis une réclamation le 18 juillet 2019 et avait alors été cité devant le tribunal de police selon actes des 7 janvier puis 4 septembre 2020, faisant suite à un mandement aux fins de citation du 3 octobre 2019 ; que pour écarter l'exception de prescription de l'action publique concernant ces infractions, la cour d'appel a retenu que le titre exécutoire irrégulier n'avait certes pu interrompre le cours de cette prescription, mais que l'avis de contravention et la décision par laquelle l'officier du ministère public avait déclaré irrecevable la requête en exonération avaient eu un caractère interr