cr, 13 septembre 2022 — 22-80.391
Texte intégral
N° M 22-80.391 F-D N° 01070 ECF 13 SEPTEMBRE 2022 REJET M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022 M. [F] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et tentative d'évasion aggravée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 21 mars 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen notamment des chefs précités, M. [F] [J] a présenté une requête en nullité d'actes et de pièces de la procédure. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité des procès-verbaux dressés anonymement par les agents des douanes et des actes subséquents, alors : 1°/ que l'octroi, à un agent, par l'autorité hiérarchique dont il relève, de la protection de l'anonymat dans les actes de procédure auxquels il contribue revêt un caractère exceptionnel et obéit à des conditions de forme et de fond limitativement énumérées par l'article 15-4 du code de procédure pénale, dont le respect est soumis au contrôle de l'autorité judiciaire ; la chambre de l'instruction a violé ce texte en refusant de contrôler le respect des conditions de forme que la personne mise en examen contestait ; 2°/ que s'il n'est pas exigé que les formalités préalables à l'anonymisation d'une procédure douanière figurent au procès-verbal, il appartient au juge pénal, saisi d'une contestation portant sur la régularité de la procédure ayant conduit à l'octroi de la protection de l'anonymat, de vérifier si les conditions de sa mise en oeuvre étaient réunies ; la chambre de l'instruction a méconnu ce principe en refusant de contrôler le respect des conditions de forme que la personne mise en examen contestait. Réponse de la Cour 4. Pour rejeter le moyen de nullité des procès-verbaux établis par les agents des douanes sous le bénéfice de la procédure d'anonymisation, pris de ce que l'existence de l'autorisation délivrée aux agents de ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans les actes de procédure qu'ils ont établis ou dans lesquels ils sont intervenus, qui n'a pu être vérifiée, est contestée, l'arrêt attaqué énonce que le requérant n'a pas formé de demande tendant à la levée de l'anonymat pour l'exercice des droits de la défense. 5. Les juges ajoutent que les procès-verbaux, établis par les agents des douanes de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières de [Localité 1] se livrant, dans le cadre d'un dispositif de surveillance de l'autoroute A 9, à un contrôle sur l'aire de [Localité 2] le 13 février 2021, qui mentionnent leur numéro, leur qualité de contrôleur principal ou de contrôleur de 2e classe, leur service et leur unité d'affectation, satisfont aux exigences légales. 6. Ils précisent qu'aucun texte n'exige que les formalités préalables à l'anonymisation d'une procédure douanière soient mentionnées dans les procès-verbaux et qu'aucun élément objectif ne permet d'alerter sur la régularité de ceux-ci. 7. C'est par un motif inopérant que la chambre de l'instruction a reproché au demandeur de ne pas avoir sollicité, sur le fondement de l'article 15-4, III, alinéa 2, du code de procédure pénale, la communication des nom et prénom des agents pour permettre l'exercice des droits de la défense, alors que celui-ci ne poursuivait pas la révélation de l'identité des agents mais entendait uniquement s'assurer de l'existence des autorisations nominatives préalablement délivrées à ceux-ci de s'identifier anonymement. 8. L'arrêt n'encourt cependant pas les griefs du moyen, pour les raisons qui suivent. 9. D'une part, le demandeur ne pouvait exciper de l'inexistence de la procédure d'anonymisation du fait que le j