cr, 13 septembre 2022 — 22-80.613

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° C 22-80.613 F-D N° 01071 ECF 13 SEPTEMBRE 2022 IRRECEVABILITE M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022 M. [K] [H] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé, traite d'êtres humains aggravée et viols, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté. Par ordonnance en date du 21 mars 2022, le président de la chambre criminelle a ordonné la transmission du pourvoi à la chambre criminelle. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K] [H], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, M. [K] [H] a formé une demande de mise en liberté. 3. Par ordonnance du 24 décembre 2021, notifiée le même jour, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande. 4. Par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire du 7 janvier 2022, transcrite le 10 janvier suivant au greffe du tribunal judiciaire, M. [H] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit que l'appel formé par M. [H] ne serait pas admis et a ordonné le retour du dossier au juge d'instruction, alors : « 1°/ que si le courrier réceptionné par le greffe de l'établissement pénitentiaire, par lequel une personne détenue a manifesté son intention d'interjeter appel, ne peut, à lui seul, constituer la déclaration d'appel prévue par l'article 503 du code de procédure pénale, ce courrier produit les mêmes effets qu'une déclaration d'appel lorsque l'appelant détenu n'a pas été conduit au greffe dans un délai lui permettant d'exercer utilement la voie de recours et s'est ainsi trouvé dans l'impossibilité de se conformer aux exigences de l'article précité ; qu'en retenant, pour déclarer non admis l'appel formé par M. [H], que cet appel était irrecevable pour avoir été interjeté au-delà du délai de dix jours prévu par l'article 186 du code de procédure pénale, cependant qu'il résultait des pièces du dossier que M. [H] avait manifesté son intention d'interjeter appel de l'ordonnance rendue le 24 décembre 2021 par le juge des libertés et de la détention, dans un courrier remis au greffe du centre pénitentiaire le 31 décembre, mais n'avait été conduit audit greffe que le 7 janvier suivant et s'était ainsi trouvé dans l'impossibilité d'exercer utilement la voie de recours, de sorte que son appel était recevable, la présidente de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 186 et 503 du code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ qu'il résulte de l'article 194 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction peut procéder à toute vérification concernant la demande formée devant elle par une personne détenue, laquelle justifie de différer le délai qui lui est imparti pour statuer ; qu'en retenant, pour déclarer non admis l'appel formé par M. [H], que cet appel était irrecevable pour avoir été interjeté hors du délai de dix jours prévu par l'article 186 du code de procédure pénale, sans interroger le greffe du centre pénitentiaire sur la teneur et la date du courrier rédigé par M. [H], dont seul le verso figurait dans le dossier communiqué à la suite de la déclaration d'appel du 7 janvier 2022, et qui mentionnait l'intention de celui-ci de « contester les motifs du refus de [sa] demande de mise en liberté » par le juge des libertés et de la détention, la présidente de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 186 et 194 du code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 6. Pour dire que l'appel de M. [H] ne sera pas admis et ordonner le r