cr, 13 septembre 2022 — 21-86.808
Textes visés
Texte intégral
N° R 21-86.808 F-D N° 01073 ECF 13 SEPTEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022 M. [E] [B] et les sociétés [3], [1] et [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 9 novembre 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 octobre 2020, n° 19-85.037), a condamné, le premier, pour soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine, infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs et travail dissimulé, à dix-huit mois d'emprisonnement, 200 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer et a ordonné une mesure de publication, les deuxième et troisième, pour soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine, à, respectivement, 60 000 euros et 40 000 euros d'amende, et la quatrième, pour infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, à deux amendes de 2 500 euros. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [E] [B] et des sociétés [3], [1] et [2], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [E] [B] a été renvoyé, le 14 juin 2018, devant le tribunal correctionnel des chefs de soumission à des conditions d'hébergement indignes, risques causés à autrui, violation de normes d'hygiène et de sécurité par l'employeur et travail dissimulé. 3. Quatre des sociétés dont il est le gérant ont également été renvoyées devant le tribunal correctionnel : les SCI [3], [4], [1], et [2]. 4. Par jugement du 7 décembre 2018, le tribunal a relaxé la SCI [4] et déclaré les autres prévenus coupables, notamment, de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine, travail dissimulé, mise en danger d'autrui et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs. 5. M. [B] et les SCI [3], [1] et [2] ont relevé appel de cette décision. Le ministère public a interjeté appel incident. 6. Par arrêt du 3 juin 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré les prévenus coupables et les a condamnés, M. [B], pour soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine, travail dissimulé, mise en danger de la vie d'autrui et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, à 50 000 euros d'amende, les SCI [3] et [1], pour soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine, à, respectivement, 10 000 euros et 6 000 euros d'amende, et la SCI [2], pour infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, à deux amendes de 2 500 euros. 7. Par arrêt du 28 octobre 2020, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué en ses seules dispositions ayant retenu la culpabilité de M. [B] et de la SCI [3] du chef de mise en danger de la vie d'autrui, de la SCI [3] et la SCI [1] du chef de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d'hébergement indignes, et de la SCI [2] du chef d'infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, ainsi que sur les peines, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches 8. Les griefs ne sont de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné, d'une part, M. [B] du chef d'hébergement indigne, manquement aux normes de sécurité et travail dissimulé à une peine d'emprisonnement ferme de dix-huit mois, à une amende de 200 000 euros ain