cr, 13 septembre 2022 — 21-86.925
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° T 21-86.925 F-D N° 01074 ECF 13 SEPTEMBRE 2022 CASSATION M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022 M. [S] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2021, qui, pour travail dissimulé, emploi d'étranger sans autorisation de travail et mise en danger d'autrui, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné des mesures de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] [P], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite de l'effondrement de deux étages d'un immeuble, dont l'enquête a établi qu'il pouvait avoir été causé par des travaux effectués, dans les étages supérieurs, par un étranger en situation irrégulière, pour le compte du propriétaire des lieux, celui-ci, M. [S] [P], a été convoqué par officier de police judiciaire à l'audience du tribunal correctionnel pour exécution d'un travail dissimulé, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. 3. Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des chefs reprochés et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de douze mois assortie d'un sursis à hauteur de six mois. 4. M. [P] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a interjeté appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de M. [P] des chefs de travail dirimants et mise en danger d'autrui, alors : « 1°/ que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le conseil de M. [P] a régulièrement déposé des conclusions visées par le greffier lors de l'audience du 16 septembre 2021 ; que cependant l'arrêt attaqué, qui ne vise ni ne mentionne ces conclusions et ne répond pas aux demandes subsidiaires exposées dans celles-ci, laisse incertain leur examen et n'établit pas que l'argumentation écrite du prévenu a été prise en considération, en violation des articles 6, §1, et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire 417, 427, 459 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, dans des conclusions régulièrement déposées à l'audience du 16 septembre 2021, le conseil de M. [P] a demandé à la cour d'appel d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les causes du sinistre, déterminer les responsabilités, entendre toute personne dont l'audition lui paraîtrait pertinente et fournir toute observation utile à la manifestation de la vérité ; que l'arrêt attaqué, qui ne s'est prononcé sur cette demande ni dans ses motifs ni dans son dispositif, a privé sa décision de motif, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour déclarer le prévenu coupable des chefs reprochés, l'arrêt attaqué, qui relève que le prévenu a reconnu avoir employé M. [R], dont il ne peut ignorer qu'il n'est pas français et n'a pas vérifié sa situation administrative, pour la réalisation de travaux de nettoyage mais sans avoir fait de déclaration préalable à l'embauche, énonce notamment que les travaux d'