cr, 13 septembre 2022 — 22-80.061
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° C 22-80.061 F-D N° 01075 ECF 13 SEPTEMBRE 2022 CASSATION M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022 Le comité social et économique [3] venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2021, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre la société [2] et M. [X] [C] du chef d'entrave. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique [3] venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [1], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par exploits délivrés les 9 et 10 mars 2017, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de [1] a fait citer la société [2] et M. [X] [C] pour entrave en l'absence d'information et de consultation du comité préalablement à la mise en uvre de la revue du personnel sur le pôle Nord-Ouest dont il dépend. 3. Par jugement du 25 avril 2018, le tribunal correctionnel a déclaré la constitution de partie civile du CHSCT de [1] irrecevable. 4. Ce dernier a interjeté appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du CHSCT de [1], au droit duquel vient le comité social et économique (CSE) [3], alors : « 2°/ que le CHSCT peut valablement délibérer sur l'opportunité d'engager une action en justice pour un motif en lien avec une question inscrite à l'ordre du jour, une telle action n'y serait-elle pas expressément mentionnée ; que, dès lors qu'elle relevait que, parmi les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion du 16 octobre 2015 figurait « l'information sur la revue du personnel » et que les citations directes visaient le défaut d'information et de consultation du CHSCT préalablement à la mise en oeuvre de ladite revue du personnel, conformément à la résolution adoptée lors de cette réunion, qui « s'alarmait de la rédaction de ‘fiches' sur les salariés du groupe [2] dans les documents intitulés ‘revue du personnel – Evaluation de performance et de potentiel' », ce qui établissait le lien entre la décision d'agir en justice et l'ordre du jour que les membres du CHSCT ne pouvaient ignorer, la cour d'appel qui a considéré qu'il n'existait pas de lien suffisant entre le point à l'ordre du jour portant sur ce qu'elle qualifiait d'« information générale » sur la revue du personnel et la décision d'agir en justice pour entrave dans l'information tardive sur une revue du personnel d'ores et déjà mise en oeuvre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 4614-2, L. 4614-7 et L. 4614-8 du code du travail et 2 du code de procédure pénale ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. 3°/ que dès lors que l'ordre du jour du 16 octobre 2015 portait sur l'information sur la revue du personnel, dont l'arrêt relevait qu'elle avait pour objet l'évaluation des personnels, en rappelant notamment, que le 17 septembre 2015, le TGI de Paris avait ordonné l'interdiction de détruire les fiches d'évaluation « revue du personnel », l'éventualité d'un débat sur l'opportunité d'engager une action pour entrave résultant de la tardiveté de l'information et la consultation du CHSCT sur cette revue du personnel, comme sur tout projet de nature à affecter les conditions de travail et la santé des salariés qui serait porté à l'ordre du jour, ne pouvait être ignorée des membres de ce comité ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que les membres du CHSCT, informés d