cr, 13 septembre 2022 — 21-85.707

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° U 21-85.707 F-D N° 01077 ECF 13 SEPTEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022 Le comité social et économique [1], venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [1], partie civile, et la société [1], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 9 septembre 2021, qui, pour entrave, a prononcé la nullité des poursuites engagées par le premier, condamné la seconde à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits pour le conseil social et économique réseau [1]. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique [1], venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [1], partie civile, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le comité d'établissement [1] a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef d'entrave au préjudice du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de France 3 Bretagne (ci-après le CHSCT), la société [1] et M. [H] [Z]. 3. Le CHSCT a fait citer, du même chef et devant la même juridiction, la société [1] et M. [X] [I]. 4. Par jugement en date du 22 janvier 2019, le tribunal correctionnel, rejetant les exceptions de procédure, a relaxé M. [Z], condamné, du chef susvisé, la société [1] et M. [I], la première à 15 000 euros d'amende, le second à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. 5. La société [1], M. [I], puis le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision. Déchéance du pourvoi formé par la société [1] 6. La société [1] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 8. Le comité social et économique [1] (ci-après le CSE) critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé irrégulières et déclaré par conséquent nulles les citations directes délivrées par le CHSCT contre la société [1] et contre M. [I], alors : « 2°/ que le CHSCT peut valablement délibérer sur l'opportunité d'agir en justice pour un motif en rapport avec une question inscrite à l'ordre du jour, une telle action n'y serait-elle pas expressément visée ; que, dès lors qu'elle relevait, d'une part, que l'ordre du jour de la réunion portait en son point 8 sur la revue des personnels, et qu'elle constatait, d'autre part, que l'évaluation des salariés était la mise en œuvre de la revue des personnels, la question d'une éventuelle entrave au fonctionnement du CHSCT concernant le défaut d'information portant sur la mise en œuvre de cette revue des personnels sur laquelle il a été délibéré au cours de la réunion étant ainsi nécessairement en lien avec cet ordre du jour, l'éventualité d'une telle action ne pouvant être ignorée des membres de ce comité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 4614-2, L. 4614-7 et L. 4614-8 du code du travail et 2 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'il résulte des termes mêmes du procès-verbal de réunion du CHSCT du 13 octobre 2015, produit devant la cour d'appel, que la discussion sur la revue du personnel a effectivement porté sur les fiches d'évaluation cachées, ce qui établissait le lien entre ce point à l'ordre du jour et la résolution d'agir en justice pour engager une action pour entrave au fonctionnement du CHSCT résultant du fait d'avoir dissimulé la mise en œuvre de fiches d'évaluation de l'ensemble des salariés de la