cr, 13 septembre 2022 — 21-86.310

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 406 et 512 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Z 21-86.310 F-D N° 01078 ECF 13 SEPTEMBRE 2022 CASSATION M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022 La société [2] et M. [V] [T] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2021, qui, pour entrave, a condamné, la première, à 10 000 euros d'amende, le second, à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [2] et de M. [V] [T], les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de France [Adresse 1], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de France [Adresse 1] (ci-après le CHSCT) a fait citer, le 23 mars 2017, devant le tribunal correctionnel, M. [V] [T], d'une part, la société [2], d'autre part, pour entrave à son fonctionnement. 3. Par jugement en date du 10 avril 2018, le tribunal correctionnel a déclaré nulles les citations ainsi délivrées et irrecevable la constitution de partie civile du CHSCT. 4. Le CHSCT a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [2] et M. [T] des chefs d'entrave au fonctionnement du CHSCT sans qu'il ne résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le président de la cour d'appel ait informé la société prévenue comparante, en la personne de son représentant, M. [G] [U], de son droit de se taire, alors « qu'il résulte des articles 406 et 512 du code de procédure pénale, que devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un de ses assesseurs par lui désigné, doit informer le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que ces dispositions n'opèrent pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques ; qu'il ne résulte en l'espèce ni de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience que M. [G] [U] qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 22 mars 2021, en qualité de représentant de la société [2], ait été informé du droit de se taire au cours des débats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés. » Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, qui n'opèrent pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques, il appartient au président de la chambre des appels correctionnels, ou à l'un des assesseurs, par lui désigné, d'informer la personne morale poursuivie, en la personne de son représentant à l'audience, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 7. L'arrêt attaqué énonce que la société [2], représentée par M. [G] [U], a été entendue au cours des débats. 8. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des notes d'audience, que la prévenue a été avisée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 9. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 26 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, s