cr, 13 septembre 2022 — 13-83.917

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° B 21-85.737 F-N G 13-83.917 N° 50879 SL2 13 SEPTEMBRE 2022 NON-ADMISSION M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022 M. [J] [H], Mme [V] [X], la société [1] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, chambre 7-5, en date du 22 avril 2013, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de travail dissimulé, emploi d'étrangers sans titre, aide au séjour irrégulier, abus de biens sociaux, a rejeté la requête formée par les deux premiers en annulation de prièces de la procédure. M. [J] [H], Mme [V] [X], la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 16 septembre 2021, a condamné les deux premiers, pour abus de biens sociaux, travail dissimulé, emploi d'étrangers sans titre, aide ou séjour irrégulier, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 4 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer et six amendes de 500 euros, et a ordonné une mesure de confiscation, et la troisième, pour travail dissimulé, emploi d'étrangers sans titre et aide au séjour irrégulier, à 30 000 euros d'amende, cinq ans d'exclusion des marchés publics, six amendes de 500 euros et a ordonné une mesure de confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, commun aux demandeurs, ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [J] [H], Mme [V] [X] et de la société [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-deux.