CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022 — 19/06968
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/06968 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUDE
[H]
C/
SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 13 Septembre 2019
RG : 17/04097
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
[L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Me [T] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ACCORD SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julia VINCENT, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julia VINCENT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mai 2022
Présidée par Patricia GONZALEZ, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, président
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Président et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [L] [H] a été embauchée par la Société Accord sécurité (et ci-après la société), société de sécurité, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d'une durée de 12 heures mensuels en date du 8 octobre 2015 en qualité d'agent de sécurité.
La convention collective applicable en la matière étant celle des entreprises de
prévention et de sécurité.
Par avenant du 1er janvier 2016, le nombre d'heures a été augmenté à 58,50 heures par mois.
Par avenant du 1er février 2016, le nombre d'heures a été ramené à 27 heures par mois.
A compter du 1er mars 2016, le nombre d'heures a été ramené à 12 heures par mois.
Par jugement du 3 octobre 2017, la société a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon, la Selarl MJ Synergie en la personne de Maître [K] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement le 18 octobre 2017.
Le 23 octobre 2017, Maître [K] notifié à Mme [H] son licenciement pour motif économique libellé de la manière suivante :
"La SARL ACCORD SECURITE' a connu une croissance très importante au cours de ces deux dernières années, son chiffre d'affaires passant de 993 k€au 30 septembre 2015 à 2 M€ au cours de l'exercice suivant. Or, il s'est avéré que la Société ACCORD SECURITE n'était pas suffisamment structurée pour assurer cet accroissement rapide d'activité, notamment en terme de gestion des paies et des ressources humaines. 50 à 60 % du CA résultait d'une sous-traitance avec CONNEXIA dédiée à la surveillance de deux tribunes du stade [9]. Cette activité a chuté de 50 % en septembre 2016 (perte d'une tribune) et s'est définitivement arrêtée, en mai 2017, perte de la deuxième tribune.
La Société ACCORD SECURITE qui n'était plus, de ce fait, en mesure d'assurer pleinement, le paiement des cotisations fiscales et sociales auprès des différents organismes a demandé, dès le mois de février 2017, la mise en place d'un plan CCSF, avec proposition d'étalement de la dette fiscale et sociale sur 36 mois. Elle a, en définitive, obtenu au mois de mai 2017, un moratoire non sur les 36 mois demandés, mais sur 12 mois seulement. Les mensualités étaient dès lors trop importantes d'autant qu'ACCORD SECURITE cessait définitivement son activité pour CONEXIA et perdrait en septembre 2017 le marché de la ville de [Localité 7] suivi par celui de la ville d'[Localité 8]."
Mme [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon par requête en date du 27 novembre 2017 aux fins de paiement de diverses sommes en raison d'un non respect de la durée légale minimale du travail, du non paiement d'heures de travail, et d'absence de mutuelle.
Par jugement en date du 13 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté Mme [H] de toutes ses demandes, débouté la société MJ Synergie de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et cond