CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022 — 19/06972
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/06972 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUDP
[T]
C/
SARL BOX 69
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 24 Septembre 2019
RG : 17/01195
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
[Y] [T] épouse [D]
née le 24 Mars 1986 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, et ayant pour avocat plaidant, Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL BOX 69
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL MONOD - TALLENT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mai 2022
Présidée par Patricia GONZALEZ, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [T] épouse [D] (Mme [D]) a été embauchée par la société Box 69 ( dont l'activité est la location de box en libre service) le 18 août 2014 en qualité de chargée de clientèle, statut employée, par contrat à durée déterminée. Cette société fait partie du réseau Homebox, elle est dirigée par M. [B] pour les centres de [Localité 6] et saint-Priest, chaque centre disposant de deux salariés. Le contrat de travail prévoyait une clause de mobilité et un aménagement des horaires de travail selon les nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
Mme [Y] [T] épouse [D] a été en congé maternité de novembre 2015 à février 2016 et son enfant présentait une invalidité de 80% au moins. Elle a ensuite été en congé parental et elle a repris son emploi en septembre 2016. Elle s'est ensuite absentée régulièrement pour les besoins du suivi médical de son enfant.
Une rupture conventionnelle du contrat de travail n'a pu aboutir.
Mme [D] ne s'est plus représentée sur son lieu de travail à compter du 5 décembre 2016 en faisant valoir une hospitalisation de l'enfant.
Par lettre du 8 décembre 2016, la société lui a demandé un justificatif de cette absence et la salariée a présenté un certificat de présence obligatoire auprès de son fils jusqu'au 6 janvier 2017 inclus.
Le 13 janvier 2017, Mme [D] a adressé un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 12 février 2017.
Le 15 février 2017, le médecin du travail l'a déclarée 'inapte au poste actuel et à tous les postes de l'entreprise'.
Par lettre du 7 mars 2017 adressée à l'employeur, il a confirmé l'inaptitude totale et définitive de la salariée au sein de l'entreprise et que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
La société a convoqué la salariée à un entretien préalable à licenciement par courrier recommandé avec avis de réception du 10 mars 2017.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié le 27 mars 2017.
Elle
Par requête enregistrée le 28 avril 2018, Mme [D] saisissait le conseil de prud'hommes de diverses demandes.
Par jugement en date du 24 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon dans sa formation de départage a :
- dit que le licenciement n'est pas nul mais fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Box 69 au paiement des sommes de :
- 1.353,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3.384 euros à titrer d'indemnité de préavis outre 338,40 euros u titre des congés payés afférents,
- sauf à parfaire ou diminuer selon les sommes déjà versées,
- débouté Mme [D] de ses autres demandes indemnitaires,
- rejeté toute autre demande et dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] aux dépens.
Mme [D] a formé a appel par déclaration d'appel du 10 octobre 2019.
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Aux termes de ses conclusions du 9 mars 2022, Mme [D] demande à la cour de :
Vu les articles L 1222-1, L 1152-1, L 1152-4, L 4121-1, L 4121-2 du code du travail,
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- débouter la société Box 69 de ses prétentions,
infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en nullité du licenciement pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité,
- statuant à nouveau,
- dire qu'elle a été victime de