Chambre commerciale, 14 septembre 2022 — 21-50.014
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 490 F-D Pourvoi n° X 21-50.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La procureure générale près la cour d'appel de Paris, domiciliée en son Parquet général, Palais de justice, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, a formé le pourvoi n° X 21-50.014 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 3], [Localité 6], 2°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], en la personne de M. [F] [M], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [E], défendeurs à la cassation. EN PRÉSENCE : - de l'Etablissement français du sang (EFS), dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], en la personne de son président M. [S] [H], venant aux droits de la Fondation nationale de transfusion sanguine, pris en qualité de contrôleur à la procédure collective de M. [Y] [E], M. [E] a formé un pourvoi incident éventuel. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la procureure générale près la cour d'appel de Paris, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MJS Partners, ès qualités, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de l'Etablissement français du sang, venant aux droits de la Fondation nationale de la transfusion sanguine, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Riffaud, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2020), M. [E], médecin, exerçait les fonctions de directeur général salarié du Centre national de transfusion sanguine, aux droits duquel se trouve l'Etablissement français du sang (l'EFS). Le 1er juin 1991, la Fondation nationale de tansfusion sanguine et M. [E] ont conclu deux conventions prévoyant le départ de M. [E] et le versement à son profit de diverses indemnités. Par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 mai 2001, les conventions ont été annulées et M. [E] a été condamné à restituer l'intégralité des sommes qui lui avaient été versées en exécution de ces protocoles. 2. Le 24 mai 2012, M. [E] a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés en tant que commerçant en vue d'exploiter un fonds de commerce. A la suite d'une déclaration de cessation des paiements du 21 août 2012, il a été mis en liquidation judiciaire le 19 septembre 2012, M. [M] étant désigné liquidateur, puis remplacé par la société MJS Partners, prise en la personne de M. [M]. A la demande du liquidateur et par un jugement du 26 février 2020, le tribunal a clôturé la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et ordonné la radiation de M. [E] du registre du commerce et des sociétés. Examen du moyen du pourvoi principal Sur le moyen Enoncé du moyen 3. Le ministère public fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement alors : « 1°/ que consacre une fraude à la loi le juge de la procédure collective qui ordonne la clôture de la liquidation judiciaire, donc la purge de toutes les dettes du débiteur antérieures à l'ouverture de la procédure collective, quand il apparaît que la procédure collective avait été ouverte au bénéfice d'un débiteur qui n'avait pas une activité commerciale effective, avec un passif composé d'une unique créance, et en réaction (l'ouverture de la procédure collective) à une voie d'exécution pratiquée par son unique créancier sur l'unique actif du débiteur (des pensions de retraite), et que cette procédure collective n'a donné lieu à aucune diligence ni à la moindre tentative aux fins d'appréhension de cet unique actif ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. [Y] [E] avait été condamné, en 2001, sur renvoi de cassation d'un arrêt de la chambre sociale, à restituer les sommes versées en exécution d'une généreuse transaction qu'il avait obtenue du prédécesseur de l'Etablissement français du sang, que depuis 2007, M. [Y] [E], médecin de profession, a pri