Chambre commerciale, 14 septembre 2022 — 20-21.664
Textes visés
- Article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 491 F-D Pourvoi n° M 20-21.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société Lee Cooper France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 20-21.664 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lee Cooper Kids, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Sun City, société par actions simplifiée - société à associé unique, ayant toutes deux leur siège [Adresse 4], 3°/ à la société Red Diamond Holdings, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] Luxembourg, société de droit Luxembourgeois, domiciliée dans la procédure [Adresse 1] Luxembourg, défenderesses à la cassation. Les sociétés Lee Cooper Kids et Sun City ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Lee Cooper France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Lee Cooper Kids et Sun City, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Lee Cooper France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Red Diamond Holdings. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2020), la société de droit français Lee Cooper France fabrique et commercialise des produits de prêt-à-porter pour femme et homme. 3. Par contrat du 24 février 2011, la société Doserno Trading limited (la société Doserno), propriétaire de diverses marques Lee Cooper, lui en a concédé la licence d'exploitation, à titre exclusif pour certains pays et à titre non exclusif pour trois autres. Le contrat prévoyait la possibilité d'accorder une « sous-licence », conditionnée à l'accord préalable du titulaire de la marque. 4. La société Doserno a ensuite cédé la propriété de quatre marques Lee Cooper à la société de droit luxembourgeois Red Diamond Holdings, avec transfert des contrats de licence conclus avec la société Lee Cooper France. 5. La société Sun City exploite une activité de création, importation et commercialisation de produits textiles et accessoires sous licence. 6. En 2011, les sociétés Lee Cooper France et Sun City ont constitué, à parts égales, la société Lee Cooper Kids en vue d'exploiter la marque Lee Cooper pour la collection destinée aux enfants. 7. Le 11 août 2011, elles ont conclu un « pacte d'actionnaires », prévoyant notamment l'octroi par la société Lee Cooper France à la société Lee Cooper Kids d'un contrat de sous-licence exclusif pour une durée de dix ans. Le même jour, la société Lee Cooper France a consenti à la société Lee Cooper Kids « une sous-licence exclusive sur une marque Lee Cooper Kids », pour une durée de dix années, pour certains produits et certains territoires. 8. Reprochant à la société Lee Cooper France l'octroi de licences à des tiers en violation de son exclusivité d'exploitation, la société Lee Cooper Kids l'a assignée en responsabilité et indemnisation de son préjudice, ainsi que M. [R], dirigeant de la société Lee Cooper France, et les sociétés Sun City et Red Diamond Holdings. Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen unique du pourvoi incident Enoncé du moyen 10. Les sociétés Lee Cooper Kids et Sun City font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de sous-licence du 11 août 2011 aux torts partagés de la société Lee Cooper Kids et de la société Lee Cooper France, alors « que la condition résol