Chambre commerciale, 14 septembre 2022 — 21-13.186
Textes visés
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 492 F-D Pourvoi n° S 21-13.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société Fors France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-13.186 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [U] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Fors France, de la SCP Spinosi, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2021), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 juin 2019, pourvoi n° W 18-11.798), M. [D], médecin, a développé un système expert de bases de données médicales permettant l'aide au diagnostic, destiné au personnel médical et au grand public. 2. Pour développer le matériel de consultation susceptible de recueillir ces bases de données, la société Med services, dont il est le dirigeant, a conclu avec la société Fors France, ayant pour activité la conception et la commercialisation de bornes d'écoute et de solutions de sécurité, un accord de distribution exclusive. 3. La société Med services ayant été mise en redressement judiciaire, la société Fors France a présenté une offre de reprise et a conclu les 7 et 8 juillet 2009 avec M. [D] un protocole d'accord et un avenant, par lesquels ce dernier s'engageait à lui accorder, en cas de reprise de la société Med services, une exclusivité de distribution des bases de données. 4. La reprise n'ayant pas abouti et la société Med services n'ayant pas renouvelé l'accord de distribution exclusive, M. [D] a proposé aux sociétés Genimed et Genimarket, détenues par la société holding Santé actions, un partenariat pour développer et commercialiser son système de bases de données. 5. À l'occasion de ces pourparlers, les sociétés Fors France, Genimed et Genimarket ont signé le 5 mai 2010 un document intitulé "lettre d'intention", avant que ces deux dernières, le 23 novembre 2011, n'informent la société Fors France qu'elles renonçaient à poursuivre leur projet de collaboration. 6. La société Fors France a assigné les sociétés Genimed et Genimarket, ainsi que M. [D], en paiement de dommages-intérêts au titre de pertes liées aux investissements entrepris et du gain manqué. Elle a assigné également la société Santé actions en lui réclamant, à titre subsidiaire, la restitution de certaines sommes sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La société Fors France fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à dire que M. [D] a engagé sa responsabilité délictuelle et à réparer le préjudice qui lui aurait été ainsi causé, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré ; que dans son arrêt du 19 juin 2019, la Cour de cassation a partiellement cassé le chef de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 novembre 2017 qui avait, entre autres dispositions, déclaré irrecevable la demande formée par la société Fors France à l'encontre de M. [D] ; que par l'effet de la cassation ainsi prononcée, la cause et les parties avaient été remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de renvoi de réexaminer la demande de réparation formulée par l'exposante à l'encontre de M. [D], ainsi que l'ensemble des moyens soulevés à l'appui de cette demande ; qu'en déclarant irrecevable la demande de réparation formée par la société Fors Fran