Chambre commerciale, 14 septembre 2022 — 20-20.895
Textes visés
- Article 624 du code de procédure civile.
- Articles L. 621-107 et L. 621-110 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005.
- Article 1240 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 493 F-D Pourvoi n° A 20-20.895 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société [T] [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société nord sud calédonienne de terrassement (SNCT), a formé le pourvoi n° A 20-20.895 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 6], 2°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. MM. [B], [S] et [L] et Mme [L] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société [T] [M], ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [B], [S] et [L] et de Mme [L], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 6 juillet 2020) et les productions, par trois ventes des 31 octobre, 19 novembre et 9 décembre 2004, [K] [B] a acquis auprès de M. [I], qui était le gérant de la Société nord sud calédonienne de terrassement (la société SNCT), divers matériels et véhicules de chantier appartenant à cette société. 2. La société SNCT a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 2 mars 2005, lequel a fixé la date de cessation des paiements au 1er décembre 2004 et désigné la société [T] [M] en qualité de liquidateur. 3. Par un jugement du tribunal correctionnel de Nouméa du 2 novembre 2009, M. [I] a été déclaré coupable de banqueroute par détournement d'actif au préjudice des sociétés SNCT, STAF et SODEN et condamné à payer à Mme [M], en sa qualité de liquidateur de ces trois sociétés, la somme globale de 144 170 000 francs CFP au titre des actifs dissipés. 4. Par un arrêt du 15 juin 2010, la cour d'appel de Nouméa a ordonné que la somme de 30 900 000 francs CFP, consignée par l'un des co-prévenus de M. [I], soit remise au liquidateur des trois sociétés. 5. Le liquidateur a assigné [K] [B] devant le tribunal de la procédure collective pour voir constater que celui-ci n'établissait pas avoir payé le prix des matériels acquis les 31 octobre et 19 novembre 2004 et en obtenir le paiement, et pour poursuivre l'annulation de la vente du 9 décembre 2004, intervenue en période suspecte, et se voir allouer la valeur des matériels qui ne pouvaient être restitués. 6. [K] [B] étant décédé le [Date décès 4] 2016, l'instance s'est poursuivie contre ses ayants droit, MM. [R] [B], [J] [S] et [K] [L], et Mme [H] [L]. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement du prix des ventes des 31 octobre et 19 novembre 2004, alors « que le débiteur ne peut se libérer entièrement de son obligation auprès d'un tiers, que dans l'hypothèse où il pouvait légitimement croire, qu'en apparence, il était le véritable créancier ; qu'en déboutant néanmoins la société [T] [M] de sa demande en paiement du prix des cessions intervenues les 31 octobre et 19 novembre 2004, motif pris qu'elle n'apportait aucun élément de nature en remettre en cause la réalité des paiements effectués par [K] [B] à M. [I], ancien gérant de la société SNCT, après avoir pourtant constaté qu'[K] [B] avai