Chambre commerciale, 14 septembre 2022 — 21-12.744

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 64 du code de procédure civile.
  • Article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 495 F-D Pourvoi n° M 21-12.744 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société Stanley Security France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Générale de protection, a formé le pourvoi n° M 21-12.744 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Papeterie Cayol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Stanley Security France, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 novembre 2020), la société Générale de protection, aux droits de laquelle vient la société Stanley Security France (la société Stanley), ayant pour activité la fourniture de prestations de télésurveillance, a conclu le 11 juillet 2012 avec la société Papeterie Cayol, un contrat d'abonnement de surveillance et de location de matériel à durée déterminée, renouvelable par tacite reconduction annuelle. La société Papeterie Cayol ayant cessé, à compter du 15 janvier 2015, de s'acquitter des mensualités dues au titre de ce contrat, la société Stanley l'a mise en demeure le 1er décembre 2016, puis l'a assignée le 19 septembre 2017 en résiliation du bail et paiement de diverses sommes. La société Papeterie Cayol a sollicité l'annulation du contrat et la restitution des sommes versées au titre de son exécution. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société Stanley fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat conclu le 11 juillet 2012, de la condamner en conséquence à restituer à la société Papeterie Cayol l'intégralité des loyers reçus au titre de ce contrat et de la débouter de ses demandes, alors « que le moyen tiré de la nullité d'une obligation n'est perpétuel que lorsqu'il est soulevé par voie d'exception ; qu'en retenant que la nullité du contrat alléguée ne se prescrivait pas alors que celle-ci avait été invoquée au soutien d'une demande reconventionnelle poursuivant la restitution des sommes versées, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause et l'article 64 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 64 du code de procédure civile et l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 3. Selon le premier de ces textes, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Selon le second, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court, dans le cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts. 4. Pour juger que la demande d'annulation du contrat pour dol était recevable, la cour d'appel, après avoir rappelé que le délai de prescription n'était applicable que lorsque la nullité était soulevée par voie d'action, et que l'exception de nullité était perpétuelle après l'expiration du délai quinquennal, a retenu que, bien que le contrat ait été signé le 11 juillet 2012 et que la nullité ait été soulevée pour la première fois par conclusions du 18 avril 2018, la prescription n'était pas acquise. 5. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Papeterie Cayol formait une demande tendant à l'annulation du contrat et à la restitution des sommes versées au titre de son exécution, cette demande constituant une demande reconventionnelle, et que la première réclamation au titre du dol avait été faite le 18 avril 2018, pour un contrat signé le 11 juillet 2012, la cour d'app