Chambre commerciale, 14 septembre 2022 — 21-16.840

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,.
  • Article 14 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 499 F-D Pourvoi n° P 21-16.840 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-16.840 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Sodico expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Grenke location, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sodico expansion, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 janvier 2021), le 13 juin 2013, la société Sodico expansion (la société Sodico) a souscrit auprès de la société Mediatime un contrat de location financière portant sur des licences temporaires de logiciel, un ordinateur et un traceur, moyennant un loyer trimestriel de 2 700 euros HT. 2. Le matériel a été livré à la société Sodico le 13 juin 2013. 3. En application d'une clause des conditions générales du contrat, la société Mediatime a cédé, à compter du 1er juillet 2013, le contrat de location financière à la société Grenke location (la société Grenke), qui est devenue bailleresse. 4. Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 mars 2015, la société Sodico a informé la société Grenke de sa décision de résilier le contrat de location financière au 1er septembre 2015, puis, à compter de l'échéance d'octobre 2015, a cessé d'honorer le paiement des loyers. 5. Par une lettre du 18 janvier 2016, la société Grenke a résilié le contrat de location financière, en application des conditions générales, et mis en demeure la société Sodico de lui payer certaines sommes et de lui restituer le matériel loué, avant de l'assigner en paiement des loyers impayés et d'une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir, et en restitution du matériel. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société Grenke fait grief à l'arrêt de constater la « résiliation » du contrat de location financière à effet du 1er septembre 2015 et de rejeter ses demandes en paiement, alors « que sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière ; que l'interdépendance desdits contrats suppose que l'existence de chacun d'entre eux soit établie ; que l'anéantissement du contrat de prestation de services est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière ; qu'en l'espèce, la société Sodico expansion avait conclu avec la société Grenke location, venue aux droits de la société Mediatime, un contrat de location financière ; que le matériel objet du contrat avait été préalablement livré à la société Sodico expansion par la société Mediatime et que la société Grenke location avait racheté le matériel déjà livré et installé chez la société Sodico expansion ; que la cour d'appel a constaté que, par courrier du 20 mars 2015 adressé à la société Grenke location, la société Sodico expansion avait procédé à la résiliation du contrat de fourniture et d'entretien passé avec cette société et que la résiliation de celui-ci entraînait par conséquent la caducité du contrat de location financière, celui-ci étant interdépendant avec le contrat de prestation de services ; qu'en se fondant sur un contrat de fourniture et d'entretien dont la société Sodico expansion n'avait nullement établi l'existence et dont aucune pièce produite devant la cour, si ce n'est ce courrie