Chambre commerciale, 14 septembre 2022 — 21-11.598
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 500 F-D Pourvoi n° R 21-11.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 M. [T] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-11.598 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la société Ekip', dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Christophe Mandon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MD Projet Ingenierie Construction, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 décembre 2020), la société MD Projet Ingénierie Construction (MD-PIC), ayant pour gérant M. [O] et, à compter du 28 décembre 2013, pour co-gérants M. [O] et Mme [B], a été mise en redressement judiciaire le 27 août 2014. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 26 novembre 2014, la société Christophe Mandon étant désignée liquidateur et la date de cessation des paiements étant fixée, par un jugement du 7 juin 2016, au 15 août 2013. 2. Le liquidateur a recherché la responsabilité pour insuffisance d'actif de M. [O] et de Mme [B], en qualité de gérants de droit, et de M. [K], en tant que gérant de fait. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [O] fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les conclusions déposées le 23 avril 2020 par Mme [B], et de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a condamné, solidairement avec M. [K], à régler à la société Christophe Mandon, ès qualités, une somme de 500 000 euros, au titre de l'insuffisance d'actif de cette société, alors : « 1°/ que le juge saisi doit soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé qui n'a pas respecté le délai légal qui lui était imparti pour déposer ses conclusions ; qu'en ayant déclaré recevables les conclusions de Mme [B], déposées hors délai le 23 avril 2020, ses conclusions précédentes ayant d'ailleurs été déclarées irrecevables par ordonnance du magistrat délégué du 29 novembre 2019, sans relever d'office l'irrecevabilité de ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 905-2 du code de procédure civile ; 2°/ que l'irrecevabilité des conclusions d'intimé déposées hors délai doit être relevée d'office par le juge ; qu'en ayant déclaré recevables les conclusions de Mme [B] déposées le 23 avril 2020, au prétexte que l'exposant n'avait pas récapitulé sa demande d'irrecevabilité dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 905-2 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Ayant relevé que M. [O] ne reprenait pas, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, sa demande tendant à ce que les conclusions d'intimée régularisées par Mme [B] le 23 avril 2020 soient déclarées irrecevables, l'arrêt en déduit que la cour d'appel n'était saisie d'aucune prétention sur ce point. En déclarant recevables ces conclusions, dont elle n'avait pas à relever d'office l'irrecevabilité pour non-respect des délais imposés par l'article 905-2 du code de procédure civile, lesquels ne concernent pas l'exercice d'une voie de recours, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l