Chambre commerciale, 14 septembre 2022 — 20-21.759
Textes visés
- Article 12 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 502 F-D Pourvoi n° Q 20-21.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société Phyto sem, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 20-21.759 contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Euromat, 2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Phyto sem, de la SCP Gaschignard, avocat de M. [Y], ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juillet 2020), la société Phyto sem et la société Euromat ont conclu un contrat de fabrication et de montage d'un ensemble d'équipements de manutention, prévoyant le paiement d'un acompte de 20 % à la commande, garanti par une caution de restitution d'acompte par la société BNP Paribas en cas de défaillance de la société Euromat. 2. Le 3 juin 2015, la société Euromat a été mise en liquidation judiciaire avec maintien d'activité jusqu'au 3 septembre 2015, M. [Y] étant désigné en qualité de liquidateur. 3. La société BNP Paribas refusant de payer la somme due au titre de la garantie de restitution de l'acompte versé à la société Euromat par la société Phyto sem, cette dernière l'a assignée en paiement. La société BNP Paribas a appelé en garantie M. [Y], ès qualités, lequel s'est opposé à la restitution du premier acompte et a réclamé le paiement du deuxième acompte prévu par le contrat. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Phyto sem fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement dirigée contre la société BNP Paribas, de dire que l'acompte payé à la société Euromat est acquis à cette dernière et de la condamner à payer à M. [Y], ès qualités, une certaine somme, alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et que l'acompte n'est qu'une avance sur le paiement du prix, lequel trouve sa cause dans la réalisation de la prestation ; qu'il se distingue des arrhes qui constituent le prix de la libération et de la clause pénale qui a pour objet de réparer de manière forfaitaire le préjudice subi à raison d'une inexécution contractuelle ; que la cour a constaté en l'espèce que la prestation n'était pas réalisée, qu'elle n'avait reçu qu'un commencement d'exécution et que la convention aurait été "résiliée" à raison de son inexécution par la société Phyto sem ; qu'en estimant qu' "aucun motif" ne justifiait que le premier acompte fût restitué, sans autre précision de droit permettant de comprendre le fondement juridique d'une telle décision, la cour a violé l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 12 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. 6. Pour dire que l'acompte versé par la société Phyto sem à la société Euromat était acquis à cette dernière, rejeter la demande en paiement de la société Phyto sem contre la société BNP Paribas et condamner la société Phyto sem à payer une certaine somme à M. [Y], ès qualités, l'arrêt retient que la résiliation du contrat litigieux est imputable à la société Phyto sem, qui n'a pas procédé au règlement d'une facture et a manifesté par son intervention auprès de la société BNP Paribas son refus de poursuivre l'exécution du contrat, sans pour autant reprocher aucun manquement à la société Euromat. Il relève encore que, compte tenu de la date de paiement du premier acompte, le délai de 8 à 15 semaines prévu pour la li